Chambre 4-8a, 11 février 2025 — 23/13892

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Texte intégral

COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

Chambre 4-8a

ARRÊT DE DÉSISTEMENT

DU 11 FEVRIER 2025

N°2025/088

Rôle N° RG 23/13892

N° Portalis DBVB-V-B7H-BMEIM

[J] [Y]

C/

[6]

Copie exécutoire délivrée

le : 11.02.2025

à :

- Me Geneviève ADER-REINAUD, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE

- [5]

DU RHONE SERVICE CONTENTIEUX

Décision déférée à la Cour :

Jugement du Pole social du Tribunal judiciaire de Marseille en date du 03 octobre 2023,enregistré au répertoire général sous le n° 21/02839

APPELANT

Monsieur [J] [Y]

(bénéficie d'une aide juridictionnelle totale numéro 2023/8055 du 07/03/2024 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de [Localité 2]),

demeurant [Adresse 7]

représenté par Me Geneviève ADER-REINAUD, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE substitué par Me Charles REINAUD, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE

INTIMEE

[5]

DU RHONE SERVICE CONTENTIEUX,

demeurant [Adresse 1]

représentée par M. [R] [E] en vertu d'un pouvoir spécial

*-*-*-*-*

COMPOSITION DE LA COUR

En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 07 janvier 2025, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame Emmanuelle TRIOL, Présidente, chargée d'instruire l'affaire.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :

Madame Emmanuelle TRIOL, Présidente

Madame Audrey BOITAUD DERIEUX, Conseillère

Monsieur Benjamin FAURE, Conseiller

Greffier lors des débats : Madame Jessica FREITAS.

Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 11 février 2025.

ARRÊT

Contradictoire,

Prononcé par mise à disposition au greffe le 11 février 2025,

Signé par Madame Emmanuelle TRIOL, Présidente et Madame Jessica FREITAS, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

Par jugement contradictoire du 3 octobre 2023, le pôle social du tribunal judiciaire de Marseille a déclaré recevable l'opposition formée par M. [J] [Y] à l'encontre de la contrainte décernée par la [4] le 29 octobre 2021, validé cette contrainte pour le montant de 7.587,89 euros au titre de l'indu, rejeté, en conséquence, le recours formé contre la décision de la commission de recours amiable de la [3], condamné M. [Y] au paiement de la somme de 7.587,89 euros, rejeté la demande de remise ou échelonnement de la dette et condamné M. [Y] aux dépens.

Par déclaration électronique du 10 novembre 2023, M. [J] [Y] a relevé appel du jugement.

Par conclusions transmises par voie électronique le 6 janvier 2025 et visées à l'audience du 7 janvier 2025, M. [Y], qui a obtenu une remise totale de sa dette, s'est désisté de son appel.

A l'audience, la [4] a confirmé la remise de dette et a accepté le désistement d'appel.

SUR CE

Vu les dispositions des articles 400 et suivants du code de procédure civile,

La [4] n'a pas, préalablement au désistement, formé un appel incident. Ce désistement n'a donc pas à être accepté.

La cour constate cependant l'absence d'opposition de la Caisse à ce désistement d'appel.

Il est rappelé que le désistement emporte acquiescement au jugement et entraîne l'extinction de l'instance et le dessaisissement de la cour.

M. [Y] est condamné aux dépens.

PAR CES MOTIFS

La cour,

Constate le désistement de l'appel de M. [J] [Y] formé contre le jugement du pôle social de [Localité 8] du 3 octobre 2023,

Constate l'absence d'opposition au désistement d'appel de la [4],

Rappelle que le désistement d'appel emporte acquiescement au jugement,

Constate, en conséquence, l'extinction de l'instance et le dessaisissement de la cour,

Condamne M. [J] [Y] aux dépens.

LE GREFFIER LA PRÉSIDENTE