Chambre 4-8a, 11 février 2025 — 23/13826
Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
Chambre 4-8a
ARRÊT AU FOND
DU 11 FEVRIER 2025
N°2025/087
Rôle N° RG 23/13826
N° Portalis DBVB-V-B7H-BMEA7
[J] [U]
C/
[5]
Copie exécutoire délivrée
le : 11.02.2025
à :
- Me Jennifer BRESSOL, avocat au barreau de MARSEILLE
- [5]
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Pole social du Tribunal judiciaire de Marseille en date du 27 juin 2023,enregistré au répertoire général sous le n° 20/01880
APPELANTE
Madame [J] [U],
demeurant [Adresse 1]
représentée par Me Jennifer BRESSOL, avocat au barreau de MARSEILLE
INTIMEE
[5],
demeurant [Adresse 2]
représenté par Mme [N] [B] en vertu d'un pouvoir spécial
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 07 janvier 2025, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame Emmanuelle TRIOL, Présidente, chargée d'instruire l'affaire.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :
Madame Emmanuelle TRIOL, Présidente
Madame Audrey BOITAUD DERIEUX, Conseillère
Monsieur Benjamin FAURE, Conseiller
Greffier lors des débats : Madame Jessica FREITAS.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 11 février 2025.
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la Cour le 11 février 2025, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
Signé par Madame Emmanuelle TRIOL, Présidente et Madame Jessica FREITAS, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
Le 6 janvier 2020, la [Adresse 7] sise à [Localité 3] a adressé à la [6] une déclaration d'accident du travail concernant sa salariée, Mme [J] [U], et qui serait survenu, le 2 janvier précédent à 8h30, en y émettant des réserves, contestant l'existence d'un accident.
Le certificat médical initial du 2 janvier 2020 a mentionné: 'état de détresse avec une forte charge émotionnelle à l'annonce de son licenciement sur son lieu de travail (...)'.
Après enquête, la [6] a notifié, le 6 avril 2020, à Mme [U], un refus de prise en charge de l'accident déclaré au titre de la législation sur les risques professionnels.
Le 28 avril 2020, Mme [U] a saisi la commission de recours amiable de la [6] qui a rejeté son recours, le 9 juin 2020.
Le 10 juillet 2020, Mme [U] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Marseille de sa contestation.
Par jugement contradictoire du 27 juin 2023, le pôle social a débouté Mme [U] de sa demande de reconnaissance du caractère professionnel de l'accident dont elle a déclaré avoir été victime, le 2 janvier 2020 et de sa demande formée en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile et lui a laissé la charge des dépens.
Le tribunal a, en effet, considéré que si l'intervention des pompiers n'est pas contestée, Mme [U] a présenté des versions contradictoires des circonstances exactes de l'accident allégué alors que les témoins des faits sont concordants dans leur narration des faits.
Par lettre recommandée avec avis de réception expédiée le 2 novembre 2023, Mme [J] [U] a relevé appel du jugement.
EXPOSE DES PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Par conclusions dûment notifiées à la partie adverse, visées et développées au cours de l'audience du 7 janvier 2025 et auxquelles elle s'est expressément référée pour le surplus, l'appelante demande à la cour d'infirmer le jugement entrepris et, statuant à nouveau, de :
- annuler la décision de la commission de recours amiable,
- déclarer que l'accident du 2 janvier 2020 doit être pris en charge au titre de la législation relative aux risques professionnels,
- débouter la [6] de l'ensemble de ses demandes,
- condamner la [4] aux dépens et à lui verser la somme de 1.500 euros, en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
Au soutien de ses prétentions, l'appelante fait valoir que :
- elle se trouvait sur son lieu de travail juste après sa prise de poste;
- la réception du pli remis par son employeur a été l'évènement soudain et imprévisible;
- sa détresse physique et psychologique a une origine professionnelle; elle constitue la lésion;
- il n'y a pas eu de suspension juridique de son contrat de travail;
- le pôle social aurait dû appliquer la présomption d'imputabilité au travail;
- la production d'un enregistrement sonore est aujourd'hui admis comme mode de preuve.
Par conclusions dûment notifiées à la partie adverse, visées et développées au cours de l'audience et auxquelles elle s'est expressément référée pour le surplus, l'intimée demande à