Chambre 4-8a, 11 février 2025 — 23/13820
Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
Chambre 4-8a
ARRÊT AU FOND
DU 11 FEVRIER 2025
N°2025/086
Rôle N° RG 23/13820 - N° Portalis DBVB-V-B7H-BMEAK
[J] [N] veuve [Y]
C/
[3]
Copie exécutoire délivrée
le : 11.02.2025
à :
- Madame [J] [N] veuve [Y]
- [3]
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale de Marseille en date du 04 septembre 2023,enregistré au répertoire général sous le n° 21/02304.
APPELANTE
Madame [J] [N] veuve [Y]
(bénéficie d'une aide juridictionnelle totale numéro 2023-007108 du 05/02/2024 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de [Localité 2]),
demeurant [Adresse 6]
dispensée en application des dispositions de l'article 946 alinéa 2 du code de procédure civile d'être représentée à l'audience
INTIME
[3],
demeurant [Adresse 1]
représenté par Mme [D] [K] en vertu d'un pouvoir spécial
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 07 janvier 2025, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame Emmanuelle TRIOL, Présidente, chargée d'instruire l'affaire.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :
Madame Emmanuelle TRIOL, Présidente
Madame Audrey BOITAUD DERIEUX, Conseillère
Monsieur Benjamin FAURE, Conseiller
Greffier lors des débats : Madame Jessica FREITAS.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 11 février 2025.
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la Cour le 11 février 2025, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
Signé par Madame Emmanuelle TRIOL, Présidente et Madame Jessica FREITAS, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
Le 16 juillet 2021, Mme [J] [N] veuve [Y] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Marseille suite à la décision de la commission de recours amiable de la [5] de rejet de son recours formé contre celle de la Caisse de refus de sa demande de versement de pension d'ayant droit suite à l'accident mortel subi par son époux, M. [R] [Y], le 19 décembre 1969, pour cause de prescription.
Par jugement contradictoire du 4 septembre 2023, le pôle social a déclaré la demande de Mme Veuve [Y] irrecevable pour cause de forclusion, confirmé la décision de la commission de recours amiable de la [4] du 16 juillet 2021, débouté Mme [Y] de l'ensemble de ses demandes, l'a condamnée aux dépens et dit n'y avoir lieu à condamnation sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Par lettre recommandée avec avis de réception expédiée le 9 novembre 2023, Mme [N] veuve [Y] a relevé appel du jugement, dans des forme et délai qui ne sont pas contestés.
EXPOSE DES PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Dispensée de comparaître en vertu de l'article 946 du code de procédure civile, par conclusions dûment notifiées à la partie adverse auxquelles elle s'est expressément référée, l'appelante demande à la cour d'infirmer le jugement entrepris et, statuant à nouveau, de :
- la relever de la forclusion concernant sa demande de rente d'ayant droit consécutive au décès de son mari survenu en décembre 1969 pour cause de force majeure,
- déclarer son recours recevable,
- débouter la [5] de ses demandes,
- condamner la Caisse à lui verser la rente d'ayant droit, avec rétroactivité, à compter du décès de son mari,
- rejeter la demande adverse au titre des frais irrépétibles,
- laisser à chaque partie la charge de ses dépens.
Au soutien de ses prétentions, l'appelante fait valoir que :
- suite à un accident, son époux a été hospitalisé et est décédé le 19 décembre 1969;
- elle a été informée tardivement de ses droits et a adressé une demande de rente d'ayant droit à la [4] par courrier du 27 mai 2013;
- la Caisse a manqué à son obligation générale d'information en vertu de l'article R 112-2 du code de la sécurité sociale, en ne lui permettant pas d'avoir accès au dossier de son mari décédé et en lui délivrant une information erronée sur l'affiliation de ce dernier;
- elle doit être relevée de la forclusion pour cause de force majeure;
- son préjudice financier doit être indemnisé.
Par conclusions dûment notifiées à la partie adverse, visées au cours de l'audience et auxquelles elle s'est expressément référée, l'intimée demande à la cour de confirmer le jugement entrepris, de débouter Mme [N] veuve [Y] de ses demandes et de condamner cette dernière aux dépens.
L'intimée réplique que :
- la preuve n'est pas rapportée d'un accident de travail qui serait survenu à son mar