Chambre 4-8a, 11 février 2025 — 23/13814
Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
Chambre 4-8a
ARRÊT AU FOND
DU 11 FEVRIER 2025
N°2025/084
Rôle N° RG 23/13814
N° Portalis DBVB-V-B7H-BMD7Y
[5]
C/
[R] [M] veuve [U]
Copie exécutoire délivrée
le : 11.02.2025
à :
- CPAM 13
- Me Julie ANDREU de la SELARL TEISSONNIERE TOPALOFF LAFFORGUE ANDREU ASSOCIES, avocat au barreau de MARSEILLE
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Pole social du Tribunal judiciaire de Marseille en date du 10 octobre 2023,enregistré au répertoire général sous le n° 22/01654
APPELANTE
[5],
demeurant [Localité 1]
représenté par Mme [T] [N] en vertu d'un pouvoir spécial
INTIMEE
Madame [R] [M] veuve [U],
demeurant [Adresse 2][Adresse 3]
comparante en personne, assistée de Me Julie ANDREU de la SELARL TEISSONNIERE TOPALOFF LAFFORGUE ANDREU ASSOCIES, avocat au barreau de MARSEILLE
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 07 janvier 2025, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame Emmanuelle TRIOL, Présidente, chargée d'instruire l'affaire.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :
Madame Emmanuelle TRIOL, Présidente
Madame Audrey BOITAUD DERIEUX, Conseillère
Monsieur Benjamin FAURE, Conseiller
Greffier lors des débats : Madame Jessica FREITAS.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 11 février 2025.
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la Cour le 11 février 2025, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
Signé par Madame Emmanuelle TRIOL, Présidente et Madame Jessica FREITAS, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
Le 16 août 2021, [O] [U] a adressé à la [6] une demande motivée de reconnaissance de maladie professionnelle au titre d'un adénocarcinome pleural probablement d'origine pulmonaire, pathologie constatée par un certificat médical initial du 12 août précédent.
La Caisse a saisi le [9] du fait de l'absence de respect des conditions tenant à la durée d'exposition à la maladie et la liste limitative des travaux au titre de la maladie professionnelle du tableau n° 30 bis.
[O] [U] est décédé, le 14 octobre 2021.
Le comité a conclu à l'absence de lien direct entre la pathologie déclarée et la profession exercée, le 14 mars 2022.
Le 23 mars 2022, la [6] a notifié à Mme [R] [U], veuve de M. [U], un refus de prise en charge de la maladie au titre de la législation professionnelle.
Après saisine de la commission de recours amiable de la Caisse, et sur la décision implicite de rejet de celle-ci, Mme [R] [U] a saisi, le 21 juillet 2022, le pôle social du tribunal judiciaire de Marseille.
Entretemps, le 20 septembre 2022, la commission de recours amiable a rendu une décision de rejet.
Par ordonnance du 20 septembre 2022, la présidente du pôle social a désigné un deuxième [7] afin de recueillir son avis sur l'existence d'un lien direct entre la maladie qui a causé le décès d'[O] [U] avec son travail habituel et sur la prise en charge de l'affection au titre du tableau n° 30 bis des maladies professionnelles.
Le 8 février 2023, le [8] a rendu un avis défavorable à la reconnaissance du caractère professionnel de la maladie déclarée.
Par jugement contradictoire du 10 octobre 2023, le pôle social a :
- infirmé la décision de rejet de la commission de recours amiable du 20 septembre 2022,
- fait droit au recours introduit par Mme [R] [U] et reconnu le caractère professionnel de la maladie déclarée par son défunt mari le 16 août 2021 figurant au tableau n° 30 bis des maladies professionnelles,
- débouté Mme [U] de sa demande fondée sur les dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
- laissé les dépens à la charge de la [6].
Le tribunal a, en effet, considéré qu'il convenait de retenir une exposition constante et habituelle au risque.
Par lettre recommandée avec avis de réception expédiée le 6 novembre 2023, la [6] a relevé appel du jugement.
EXPOSE DES PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Par conclusions dûment notifiées à la partie adverse, visées et développées au cours de l'audience du 7 janvier 2024 et auxquelles elle s'est expressément référée pour le surplus, l'appelante demande à la cour d'infirmer le jugement entrepris et, statuant à nouveau, de :
-dire que l'affection constatée selon certificat médical du 12 aoput 2021 ne peut être prise en charge au titre de la législation professionnelle,
-confirmer la décision de refus du 23 mars 2022,
-débouter Mme [U] de ses demandes