Chambre 1-6, 23 janvier 2025 — 23/06538

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Texte intégral

COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

Chambre 1-6

ARRÊT AU FOND

DU 23 JANVIER 2025

N° 2025/

Rôle N° RG 23/06538 - N° Portalis DBVB-V-B7H-BLIZ4

S.A.S. CLINIQUE JUGE-GROUPE ALMAVIVA SANTE

C/

[N] [L]

[C] [J]

Etablissement Public CPAM CORSE DU SUD

Copie exécutoire délivrée

le :

à :

- Me Bruno ZANDOTTI

- Me Emmanuelle PLAN

- Me Emmanuel MOLINA

Décision déférée à la Cour :

Jugement du TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de [Localité 8] en date du 13 Avril 2023 enregistré (e) au répertoire général sous le n° 21/09849.

APPELANTE

S.A.S. CLINIQUE JUGE-GROUPE ALMAVIVA SANTE, demeurant [Adresse 1]

représentée par Me Bruno ZANDOTTI de la SELARL ABEILLE & ASSOCIES, avocat au barreau de MARSEILLE substituée par Me Liza SAINT-OYANT, avocat au barreau de MARSEILLE

INTIMES

Monsieur [N] [L], demeurant [Adresse 4]

représenté par Me Emmanuelle PLAN de la SELARL SOLUTIO AVOCATS, avocat postulant, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE, et par Me Véronique ESTEVE, avocat plaidant, avocat au barreau de NICE

Madame [C] [J]

Signification de la DA le 10/07/2023, à personne.

née le [Date naissance 3] 1977 à [Localité 5], demeurant [Adresse 2] / FRANCE

représentée par Me Emmanuel MOLINA de la SELARL MOLINA AVOCATS, avocat au barreau de MARSEILLE substituée par Me Cyril AMMAR, avocat au barreau de MARSEILLE, et par Me Aljia FAZAI, avocat au barreau d'UNION EUROPEENNE

Etablissement Public CPAM CORSE DU SUD

Signification de la DA le 10/07/2023, à personne habilitée., demeurant [Adresse 6]

défaillante

*-*-*-*-*

COMPOSITION DE LA COUR

L'affaire a été débattue le 30 Octobre 2024 en audience publique. Conformément à l'article 804 du code de procédure civile, Madame Géraldine FRIZZI, Conseillère, a fait un rapport oral de l'affaire à l'audience avant les plaidoiries.

La Cour était composée de :

Monsieur Philippe SILVAN, Premier Président de chambre

Madame Géraldine FRIZZI, Conseillère (rédactrice)

Madame Patricia LABEAUME, Conseillère

qui en ont délibéré.

Greffier lors des débats : Madame Sancie ROUX.

Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 30 Octobre 2024.

ARRÊT

Réputé contradictoire,

Prononcé par mise à disposition au greffe le 30 Octobre 2024,

Signé par Monsieur Philippe SILVAN, Président de chambre et Madame Sancie ROUX, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

***

FAITS ET PROCÉDURE

Le 5 janvier 2016, Mme [C] [J] a subi une opération d'augmentation mammaire pratiquée par le Docteur [L] au sein de la clinique [7].

Par la suite, elle a revu plusieurs fois le Docteur [L] pour des douleurs mammaires à gauche.

Elle a réalisé une échographie mammaire le 10 mai 2017 et une I.R.M. le 15 mai 2017. Le Docteur [L] a pris connaissance de ses résultats le 22 mai 2017.

Il a été consulté pour la dernière fois le 12 février 2018.

Après avoir consulté un autre praticien, Mme [C] [J] a subi une opération d'ablation des prothèses le 14 janvier 2019. L'analyse des échantillons prélevés lors de cette opération a révélé la présence de trois germes.

Par ordonnance du 3 septembre 2019 (pièce 13 de M. [L]), le juge des référés du tribunal judiciaire d'Ajaccio a:

ordonné une expertise confiée au Docteur [G],

et rejeté la demande de provision au motif d'une contestation sérieuse.

L'expert a déposé son rapport le 20 décembre 2020 et avec l'aide d'un sapiteur infectiologue a conclu à une infection nosocomiale.

Il a retenu que:

la date de consolidation était le 14 janvier 2020, un an après l'ablation des prothèses,

le déficit fonctionnel temporaire est de :

10 % du 15 avril 2016 jusqu'au 14 janvier 2019,

100 % le 14 et le 15 janvier 2019,

25 % du 16 janvier 2019 pendant une durée de 4 semaines,

et 10 % de l'issue des 4 semaines jusqu'à la date de consolidation,

il n'y a pas de déficit fonctionnel permanent,

il n'y a pas de préjudice esthétique temporaire, compte tenu de la satisfaction de Mme [J] (rapport page 19) qui ne souhaite pas une nouvelle pose d'implants mammaires (rapport page 16),

le préjudice esthétique permanent est de 1/7,

il y a un préjudice sexuel,

les souffrances endurées sont de 3/7,

les soins à prévoir (rapport page 23) consistent en la pose de nouveaux implants mammaires.

Mme [C] [J] a assigné la SAS Clinique Juge-Groupe Almaviva et le Docteur [L] devant le tribunal judiciaire de Marseille aux fins d'obtenir indemnisation des préjudices.

Par jugement du 13 avril 2023, le tribunal judiciaire de Marseille a :

rejeté les demandes en paiement l'encontre du Docteur [N] [L],

déclaré la clinique [7] tenu d'indemniser Mme [C] [J] des conséquences dommageables de l'infection nosocomiale,

en conséquence condamné la clinique Juge à verser à Mme [C] [J]:

la somme de 23'440 €

et la somme de 5000 euros en application de l'article 700 du c