Chambre 4-8a, 11 février 2025 — 23/06109
Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
Chambre 4-8a
ARRÊT AU FOND
DU 11 FEVRIER 2025
N°2025/081
Rôle N° RG 23/06109
N° Portalis DBVB-V-B7H-BLHAJ
URSSAF PACA
C/
S.A.S. [2]
Copie exécutoire délivrée
le : 11.02.2025
à :
- URSSAF PACA
- Me Didier WATRIN, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Pole social du Tribunal judiciaire de Marseille en date du 24 mars 2023,enregistré au répertoire général sous le n° 17/6972
APPELANTE
URSSAF PACA,
demeurant [Adresse 3]
représenté par M. [S] [X] en vertu d'un pouvoir spécial
INTIMEE
S.A.S. [2],
demeurant [Adresse 1]
représenté par Me Didier WATRIN, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 07 janvier 2025, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame Emmanuelle TRIOL, Présidente, chargée d'instruire l'affaire.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :
Madame Emmanuelle TRIOL, Présidente
Madame Audrey BOITAUD DERIEUX, Conseillère
Monsieur Benjamin FAURE, Conseiller
Greffier lors des débats : Madame Jessica FREITAS.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 11 février 2025.
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la Cour le 11 février 2025, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
Signé par Madame Emmanuelle TRIOL, Présidente et Madame Jessica FREITAS, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
La SAS [2] a fait l'objet d'un contrôle de l'application des législations de sécurité sociale, d'assurance chômage et de garanties des salaires par l'URSSAF PACA, au titre de la période courant du 1er janvier 2014 au 31 décembre 2016, dont il est résulté l'envoi à la cotisante d'une lettre d'observations du 9 février 2017 portant sur deux chefs de redressement et un rappel de cotisations et contributions de sécurité sociale d'un montant total de 31.516 euros.
Le 8 mars 2017, la cotisante a fait valoir des observations par courrier. Mais, par lettre du 11 mai 2017, l'agent de contrôle a maintenu l'intégralité du redressement.
Ensuite, l'URSSAF PACA a adressé à la SAS [2] une mise en demeure du 29 juin 2017 de paiement de la somme de 38.634 euros.
Par courrier du 2 août 2017, la société a saisi la commission de recours amiable de l'organisme de sa contestation portant sur la régularité des opérations de contrôle.
Le 7 novembre 2017, la SAS [2] a saisi le tribunal des affaires de sécurité sociale des Bouches-du-Rhône suite à la décision implicite de rejet de la commission.
Le 28 décembre 2017, la commission a explicitement rejeté le recours de la cotisante.
Par jugement contradictoire du 24 mars 2023, le pôle social du tribunal judiciaire de Marseille a :
- prononcé la nullité des opérations de contrôle,
- infirmé la décision de rejet implicite de la commission de recours amiable et sa décision de rejet explicite,
- annulé l'ensemble des redressements de la mise en demeure du 29 juin 2017,
- débouté l'URSSAF de ses demandes,
- condamné l'URSSAF aux dépens et à verser à la société la somme de 1.000 euros, sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
Le tribunal a, en effet, considéré que :
- la lettre du 4 janvier 2017 ne constitue pas un mandat donné par la société à son comptable pour la représenter et faire valoir ses droits;
- l'URSSAF devait informer la cotisante de la nouvelle date d'intervention par un nouvel avis.
Par lettre recommandée avec avis de réception expédiée le 27 avril, l'URSSAF PACA a relevé appel du jugement, dans des forme et délai qui ne sont pas contestés.
EXPOSE DES PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Par conclusions dûment notifiées à la partie adverse, visées et développées au cours de l'audience du 7 janvier 2025 et auxquelles elle s'est expressément référée pour le surplus, l'appelante demande à la cour d'infirmer le jugement entrepris et, statuant à nouveau, de :
- déclarer la procédure de contrôle régulière,
- déclarer les chefs de redressement bien fondés,
- rejeter les demandes formées par la SAS [2],
- condamner la société à lui verser la somme de 38.634 euros,
- condamner la cotisante aux dépens et à lui payer la somme de 2.000 euros, sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Au soutien de ses prétentions, l'appelante fait valoir que :
* sur la régularité de la procédure de contrôle :
- l'organisme a informé le comptable de la société