Chambre 4-8a, 11 février 2025 — 23/06108

other Cour de cassation — Chambre 4-8a

Texte intégral

COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

Chambre 4-8a

ARRÊT AU FOND

DU 11 FEVRIER 2025

N°2025/080

Rôle N° RG 23/06108

N° Portalis DBVB-V-B7H-BLG73

[Y] [X]

C/

[4]

Copie exécutoire délivrée

le : 11.02.2025

à :

- Me Emmanuel MOLINA, avocat au barreau de MARSEILLE

- [4]

Décision déférée à la Cour :

Jugement du Pole social du Tribunal judiciaire de Marseille en date du 31 mars2023,enregistré au répertoire général sous le n° 22/2359

APPELANT

Monsieur [Y] [X],

demeurant [Adresse 2]

représenté par Me Emmanuel MOLINA, avocat au barreau de MARSEILLE substitué par Me Cyril AMMAR, avocat au barreau de MARSEILLE

INTIMEE

[4],

demeurant [Localité 1]

représenté par Mme [F] [W] en vertu d'un pouvoir spécial

*-*-*-*-*

COMPOSITION DE LA COUR

En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 07 janvier 2025, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame Emmanuelle TRIOL, Présidente, chargée d'instruire l'affaire.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :

Madame Emmanuelle TRIOL, Présidente

Madame Audrey BOITAUD DERIEUX, Conseillère

Monsieur Benjamin FAURE, Conseiller

Greffier lors des débats : Madame Jessica FREITAS.

Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 11 février 2025.

ARRÊT

Contradictoire,

Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la Cour le 11 février 2025, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

Signé par Madame Emmanuelle TRIOL, Présidente et Madame Jessica FREITAS, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE

Le 17 juillet 2017, M. [Y] [X] a adressé à la [5] une demande de reconnaissance de maladie professionnelle au titre d'une tendinopathie chronique de la coiffe des rotateurs de l'épaule droite, se fondant sur un certificat médical initial du 30 mai 2017 qui a constaté une arthrose acromio claviculaire droite et tendinopathie dégénérative.

Le 31 janvier 2018, la [5] a notifié à M. [X] un refus de prise en charge de la maladie "arthrose acromio claviculaire droite"au titre d'un des tableaux des maladies professionnelles au motif qu'elle ne figure pas sur l'un des tableaux.

Le 19 mars 2018, la Caisse a notifié à l'assuré le refus médical de reconnaissance de la maladie professionnelle du tableau n° 57 : affections périarticulaires provoquées par certains gestes et postures de travail.

Le 29 mars 2018, M. [X] a sollicité la mise en oeuvre d'une expertise médicale.

Aux termes des conclusions motivées d'expertise signées le 15 juin 2018, le Dr [E] a considéré que M. [X] ne présentait pas le 30 mai 2017 la pathologie tendinopathie chronique non rompue non calcifiante de la coiffe des rotateurs de l'épaule droite telle que définie par le tableau 57A des maladies professionnelles.

Le 26 juin 2018, la Caisse a notifié à M. [X] les conclusions de l'expertise.

Suite à sa saisine par l'assuré, la commission de recours amiable de la [5] a rejeté le recours, par décision du 25 septembre 2018.

Le 16 octobre 2018, M. [X] a saisi le tribunal des affaires de sécurité sociale des Bouches-du-Rhône.

Par jugement contradictoire du 31 mars 2023, le pôle social du tribunal judiciaire de Marseille a confirmé la décision de refus de prise en charge de la pathologie "tendinopathie chronique de la coiffe des rotateurs de l'épaule droite" au titre de maladie professionnelle du 26 juin 2018, débouté M. [X] de l'intégralité de ses demandes, l'a condamné aux dépens et à verser à la [5] la somme de 400 euros, sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

Le tribunal a, en effet, considéré que les conclusions de l'expertise étaient claires, précises et circonstanciées et dénuées d'ambiguité et, au surplus, concordantes avec l'avis du médecin conseil.

Par lettre recommandée avec avis de réception expédiée le 27 avril, M. [X] a relevé appel du jugement.

EXPOSE DES PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES

Par conclusions dûment notifiées à la partie adverse, visées au cours de l'audience du 7 janvier 2025 et auxquelles il s'est expressément référé, l'appelant demande à la cour d'infirmer le jugement entrepris et, statuant à nouveau, d'ordonner une expertise en vue de déterminer la date de consolidation de son état de santé et de déterminer à la date de consolidation, le taux d'incapacité relative à la maladie professionnelle qu'il a déclarée à la Caisse et de condamner celle-ci à lui verser la somme de 2.000 euros, sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

Au soutien de ses prétentions, l'appelant fait valoir que :

- il verse aux