Chambre 4-8a, 11 février 2025 — 23/04857

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Texte intégral

COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

Chambre 4-8a

ARRÊT AU FOND

DU 11 FEVRIER 2025

N°2025/079

Rôle N° RG 23/04857

N° Portalis DBVB-V-B7H-BLB45

S.A.R.L. [2]

C/

[5]

Copie exécutoire délivrée

le : 11.02.2025

à :

- Me Julien MEUNIER de la SELARL DONSIMONI & ASSOCIES, avocat au barreau de MARSEILLE

- [5]

Décision déférée à la Cour :

Jugement du Pole social du Tribunal judiciaire de Marseille en date du 24 mars 2023,enregistré au répertoire général sous le n° 17/03352

APPELANTE

S.A.R.L. [2],

demeurant [Adresse 1]

représentée par Me Julien MEUNIER de la SELARL DONSIMONI & ASSOCIES, avocat au barreau de MARSEILLE substituée par Me Jean claude GUARIGLIA, avocat au barreau de MARSEILLE

INTIMEE

[5],

demeurant [Adresse 4]

représentée par M. [D] [Z] en vertu d'un pouvoir spécial

*-*-*-*-*

COMPOSITION DE LA COUR

En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 07 janvier 2025, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame Emmanuelle TRIOL, Présidente, chargée d'instruire l'affaire.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :

Madame Emmanuelle TRIOL, Présidente

Madame Audrey BOITAUD DERIEUX, Conseillère

Monsieur Benjamin FAURE, Conseiller

Greffier lors des débats : Madame Jessica FREITAS.

Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 11 février 2025.

ARRÊT

Contradictoire,

Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la Cour le 11 février 2025, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

Signé par Madame Emmanuelle TRIOL, Présidente et Madame Jessica FREITAS, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE

Par lettre recommandée avec avis de réception du 30 juillet 2015, l'URSSAF [3] a notifié à la SARL [2] un rappel de cotisations de 7.895 euros suite à un redressement après constat d'un délit de travail dissimulé par dissimulation d'emploi salarié.

Le 13 avril 2017, la SARL [2] a saisi le tribunal des affaires de sécurité sociale des Bouches-du-Rhône de son recours "à l'encontre de cette lettre d'observations et de l'éventuelle lettre de mise en demeure qui s'en est suivie".

Par jugement contradictoire du 24 mars 2023, le pôle social du tribunal judiciaire de Marseille a déclaré irrecevable le recours de la SARL [2] et l'a condamnée aux dépens de l'instance.

Le tribunal a, en effet, considéré que la société ne justifiait pas de l'existence d'une mise en demeure décernée à son encontre et de la saisine préalable de la commission de recours amiable de l'URSSAF.

Par déclaration électronique du 3 avril 2023, la SARL [2] a relevé appel du jugement.

EXPOSE DES PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES

Par conclusions dûment notifiées à la partie adverse, visées lors de l'audience du 7 janvier 2025 auxquelles elle s'est expressément référée, l'appelante demande à la cour de :

- in limine litis, ordonner le sursis à statuer dans l'attente du jugement à intervenir du pôle social du tribunal judiciaire de Marseille,

- infirmer le jugement en toutes ses dispositions et, statuant à nouveau :

- déclarer nulle la mise en demeure à défaut de notification par lettre recommandée avec avis de réception,

- déclarer nulles toutes mesures de recouvrement subséquentes,

- déclarer l'action en recouvrement des cotisations prescrite,

- si la cour estimait que la mise en demeure avait bien été notifiée par lettre recommandée avec avis de réception à son siège social, déclarer la saisine du tribunal recevable,

- en tout état de cause, faire droit à ses demandes, débouter celles formées par l'URSSAF [3] et condamner l'intimée aux dépens.

Au soutien de ses prétentions, l'appelante fait valoir que :

- elle a saisi la commission de recours amiable, le 17 janvier 2023, de sa contestation formée contre la mise en demeure non-réceptionnée et, faute de réponse de la commission, a saisi le pôle social, le 28 mars 2023; le 2ème recours peut avoir des conséquences sur le premier;

- elle conteste avoir été destinataire d'une mise en demeure qui aurait été notifiée par l'URSSAF [3], le 15 janvier 2016 et l'URSSAF n'en justifie pas;

- l'action en recouvrement est prescrite à défaut pour l'URSSAF [3] d'avoir diligenté une mesure de recouvrement sur la période du 9 juin 2017 au 9 juin 2022;

- puisqu'elle n'a pas reçu la mise en demeure, le délai de deux mois pour la contester n'a pas commencé à courir.

Par conclusions dûment notifiées à la partie adverse, visées au cours de l'audience auxquelles elle s'est expressément référée, l'intimée demande à la cou