Chambre 1-6, 23 janvier 2025 — 22/14841
Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
Chambre 1-6
ARRÊT AU FOND
DU 23 JANVIER 2025
N° 2025/27
Rôle N° RG 22/14841 - N° Portalis DBVB-V-B7G-BKJCV
Mutuelle MAIF
C/
[T] [F]
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
- Me Maud DAVAL-GUEDJ
- Me Agnès ERMENEUX
Décision déférée à la Cour :
Jugement du TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de [Localité 4] en date du 04 Octobre 2022 enregistré (e) au répertoire général sous le n° 20/09584.
APPELANTE
Mutuelle MAIF, demeurant [Adresse 3]
représentée par Me Maud DAVAL-GUEDJ de la SCP COHEN GUEDJ - MONTERO - DAVAL GUEDJ, avocat postulant, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE, et assistée par Me Anne-laure ROUSSET de l'AARPI CABINET BRINGUIER-RICHELME-ROUSSET, avocat au barreau de MARSEILLE
INTIMEE
Madame [T] [F]
née le [Date naissance 2] 1947 à [Localité 4],, demeurant [Adresse 1]
représentée par Me Agnès ERMENEUX de la SCP SCP ERMENEUX - CAUCHI & ASSOCIES, avocat postulant, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE, et par Me Pascal CERMOLACCE de la SELARL CABINET CERMOLACCE-GUEDON, avocat plaidant, avocat au barreau de MARSEILLE
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
L'affaire a été débattue le 29 Octobre 2024 en audience publique devant la Cour composée de :
Monsieur Philippe SILVAN, Premier Président de chambre
Madame Géraldine FRIZZI, Conseillère (rédactrice)
Madame Patricia LABEAUME, Conseillère
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Madame Sancie ROUX.
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 23 Janvier 2025,
Signé par Monsieur Philippe SILVAN, Président de chambre et Madame Sancie ROUX, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
FAITS ET PROCÉDURE
Le 29 janvier 2019, Mme [T] [F] qui était en visite chez sa tante Mme [K] [N], a été blessée par la chute du monte-charge de celle-ci.
Elle a assigné la SAMCV Maif, assureur de sa tante, pour qu'elle soit condamnée à réparer le préjudice subi sur le fondement de la responsabilité du fait des choses.
Par jugement du 4 octobre 2022, le tribunal judiciaire de Marseille a :
déclaré Mme [K] [N] responsable du préjudice subi,
avant dire droit sur le préjudice corporel, ordonné une expertise médicale confiée au Docteur [S],
condamné la SAMCV Maif
à verser à Mme [T] [F]
la somme de 1500 euros à titre d'indemnité provisionnelle,
la somme de 1000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
et aux entiers dépens,
ordonné l'exécution provisoire de la décision,
et renvoyé l'affaire à l'audience de la mise en état en date du 7 février 2023.
Par 2 déclarations en date du 8 novembre 2022 et du 15 novembre 2022, la SAMCV Maif a interjeté appel du jugement aux fins d'obtenir sa réformation en ce que'il a :
déclaré Mme [K] [N] responsable du préjudice subi,
ordonné une expertise médicale,
condamné la SAMCV Maif
à payer des sommes à titre d'indemnité provisionnelle et sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
outre les dépens,
et ordonné l'exécution provisoire de la décision.
La mise en état a été clôturée le 15 octobre 2024 et l'affaire débattue à l'audience le 29 octobre 2024.
PRÉTENTIONS DES PARTIE
Par conclusions notifiées par voie électronique en date du 7 février 2023, la SAMCV Maif sollicite de la cour d'appel de :
déclarer l'appel recevable et bien-fondé,
infirmer le jugement en ce qu'il a déclaré Mme [K] [N] responsable du préjudice subi, en ce qu'il a ordonné une expertise médicale et alloué une provision outre une somme sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
juger que Mme [T] [F] a commis une faute qui est la cause exclusive de son dommage,
débouter Mme [T] [F] de toutes ses prétentions,
condamner Mme [T] [F] à payer:
à la SAMCV Maif la somme de 2000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
outre les dépens d'appel, avec distraction au profit de la SCP Cohen-Guedj-Montera-Daval Guedj.
Par conclusions signifiées par voie électronique en date du 28 avril 2023, Madame [T] [F] sollicite de la cour d'appel de :
débouter la SAMCV Maif de toutes ses demandes,
confirmer le jugement en toutes ses dispositions,
condamner la SAMCV Maif au paiement de la somme de 2500 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
outre les dépens.
MOTIVATION DE LA DÉCISION
I ' SUR LA RESPONSABILITÉ CIVILE DE MME [K] [N]
Pour retenir la responsabilité de Madame [K] [N] dans le dommage causé à Madame [T] [F], le juge a retenu que Mme [K] [N] était la gardienne du monte-charge qui avait causé le dommage à Mme [T] [F].
Il a rappelé que Mme [T] [F] avait appuyé sur le bouton, avait constaté que le monte-charge était bloqué et s'était penchée sous celui-ci pour identifier la cause