Chambre 1-6, 23 janvier 2025 — 21/12512
Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
Chambre 1-6
ARRÊT AU FOND
DU 23 JANVIER 2025
N° 2025/25
Rôle N° RG 21/12512 - N° Portalis DBVB-V-B7F-BH74D
[U] [T]
C/
[V] [N]
Organisme CPAM DU VAR
Compagnie d'assurance BPCE ASSURANCES
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
- Me Edward TIERNY
- Me Sébastien BADIE
Décision déférée à la Cour :
Jugement du TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de [Localité 8] en date du 06 Juillet 2021 enregistré (e) au répertoire général sous le n° 18/04387.
APPELANT
M. [U] [T] Ayant pour avocat constitué Me Edward TIERNY de la SELARL HENRY TIERNY AVOCATS ASSOCIES, chez qui il élit domicile pour les besoins de la présente procédure.
né le [Date naissance 1] 1967 à [Localité 10]
de nationalité Française, demeurant [Adresse 3]
représenté par Me Edward TIERNY de la SELARL HENRY TIERNY AVOCATS ASSOCIES, avocat au barreau de MARSEILLE
INTIMES
M. [V] [N]
né le [Date naissance 2] 1985 à , demeurant [Adresse 4]
représenté par Me Sébastien BADIE de la SCP BADIE, SIMON-THIBAUD, JUSTON, avocat postulant, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE, et par Me Philippe MARIA, avocat plaidant avocat au barreau de GRASSE substitué par Me Marie-sophie FILIPPI, avocat au barreau de GRASSE
Organisme CPAM DU VAR Agissant et prise pour le compte de la CPAM des ALPES MARITIMES;Signification DA le 12/10/2021, à personne habilitée.
Signification le 25/02/2022, à personne habilitée.
signification de conclusions le 30/09/2024 à étude, demeurant [Adresse 5]
défaillante
Compagnie d'assurance BPCE ASSURANCES, Signification de la DA le 11/10/2021, à personne habilitée.Assignation portant signification de conclusions en date du 18/02/2022.
Signification le 07/09/2024 à personne habilitée
, demeurant [Adresse 7]
défaillante
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
L'affaire a été débattue le 29 Octobre 2024 en audience publique. Conformément à l'article 804 du code de procédure civile, Madame Géraldine FRIZZI, Conseillère, a fait un rapport oral de l'affaire à l'audience avant les plaidoiries.
La Cour était composée de :
M. Philippe SILVAN, Premier Président de chambre
Madame Géraldine FRIZZI, Conseillère (rédactrice)
Madame Patricia LABEAUME, Conseillère
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Madame Sancie ROUX.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 23 Janvier 2025.
ARRÊT
Réputé contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 23 Janvier 2025,
Signé par M. Philippe SILVAN, Président de chambre et Madame Sancie ROUX, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
FAITS ET PROCÉDURE
Le 31 juillet 2016, M. [V] [N] a été percuté par un bateau à moteur piloté par M. [U] [T], alors qu'il se trouvait sur un paddle en compagnie de 2 autres amis également sur leur paddle.
Il a été pris dans les hélices du bateau et a présenté une fracture du sacrum avec plaie suturée aux urgences. L'incapacité totale de travail a été fixée à 80 jours (pièce 6 de M. [N]).
Par ordonnance en date du 12 octobre 2017, le juge de la mise en état du tribunal de grande instance de Grasse (pièce 9 de M. [T]) a dit notamment n'y avoir lieu à référé vu l'absence de précision sur les circonstances exactes de l'abordage et a renvoyé M. [V] [N] à se pouvoir ainsi qu'il avisera.
L'enquête pénale a été classée sans suite le 25 septembre 2017 au motif que l'infraction était insuffisamment caractérisée parce que la reconnaissance des faits par M. [U] [T] ne signifiait pas la reconnaissance d'avoir commis une infraction qui n'était pas caractérisée dans la procédure (pièce 20 de M. [T]).
Par jugement du 6 juillet 2021, le tribunal judiciaire de Grasse a :
déclaré M. [V] [N] recevable en ses demandes,
déclaré M. [U] [T] entièrement responsable des dommages subis par M. [V] [N],
condamné M. [U] [T] à réparer l'entier préjudice corporel,
sursis à statuer sur la liquidation des préjudices corporels,
avant dire droit sur le préjudice corporel, ordonné une expertise médicale confiée au Docteur [M],
condamné M. [U] [T] à verser à M. [V] [N]
la somme de 3000 euros à titre d'indemnité provisionnelle,
la somme de 2000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
déclaré le jugement commun à la caisse primaire d'assurance maladie du Var intervenant aux droits de la caisse primaire d'assurance maladie des Alpes maritimes, et a rappelé à M. [V] [N] qu'il devrait lui communiquer le rapport d'expertise,
déclaré le jugement commun à la SA BPCE Assurances,
ordonné l'exécution provisoire
révoqué l'ordonnance de clôture et renvoyé l'affaire à l'audience de la mise en état en date du 17 janvier 2022,
ordonné l'exécution provisoire,
et réservé les dépens.
Par déclaration en date du 20 août