Chambre 1-6, 23 janvier 2025 — 21/12512

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Texte intégral

COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

Chambre 1-6

ARRÊT AU FOND

DU 23 JANVIER 2025

N° 2025/25

Rôle N° RG 21/12512 - N° Portalis DBVB-V-B7F-BH74D

[U] [T]

C/

[V] [N]

Organisme CPAM DU VAR

Compagnie d'assurance BPCE ASSURANCES

Copie exécutoire délivrée

le :

à :

- Me Edward TIERNY

- Me Sébastien BADIE

Décision déférée à la Cour :

Jugement du TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de [Localité 8] en date du 06 Juillet 2021 enregistré (e) au répertoire général sous le n° 18/04387.

APPELANT

M. [U] [T] Ayant pour avocat constitué Me Edward TIERNY de la SELARL HENRY TIERNY AVOCATS ASSOCIES, chez qui il élit domicile pour les besoins de la présente procédure.

né le [Date naissance 1] 1967 à [Localité 10]

de nationalité Française, demeurant [Adresse 3]

représenté par Me Edward TIERNY de la SELARL HENRY TIERNY AVOCATS ASSOCIES, avocat au barreau de MARSEILLE

INTIMES

M. [V] [N]

né le [Date naissance 2] 1985 à , demeurant [Adresse 4]

représenté par Me Sébastien BADIE de la SCP BADIE, SIMON-THIBAUD, JUSTON, avocat postulant, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE, et par Me Philippe MARIA, avocat plaidant avocat au barreau de GRASSE substitué par Me Marie-sophie FILIPPI, avocat au barreau de GRASSE

Organisme CPAM DU VAR Agissant et prise pour le compte de la CPAM des ALPES MARITIMES;Signification DA le 12/10/2021, à personne habilitée.

Signification le 25/02/2022, à personne habilitée.

signification de conclusions le 30/09/2024 à étude, demeurant [Adresse 5]

défaillante

Compagnie d'assurance BPCE ASSURANCES, Signification de la DA le 11/10/2021, à personne habilitée.Assignation portant signification de conclusions en date du 18/02/2022.

Signification le 07/09/2024 à personne habilitée

, demeurant [Adresse 7]

défaillante

*-*-*-*-*

COMPOSITION DE LA COUR

L'affaire a été débattue le 29 Octobre 2024 en audience publique. Conformément à l'article 804 du code de procédure civile, Madame Géraldine FRIZZI, Conseillère, a fait un rapport oral de l'affaire à l'audience avant les plaidoiries.

La Cour était composée de :

M. Philippe SILVAN, Premier Président de chambre

Madame Géraldine FRIZZI, Conseillère (rédactrice)

Madame Patricia LABEAUME, Conseillère

qui en ont délibéré.

Greffier lors des débats : Madame Sancie ROUX.

Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 23 Janvier 2025.

ARRÊT

Réputé contradictoire,

Prononcé par mise à disposition au greffe le 23 Janvier 2025,

Signé par M. Philippe SILVAN, Président de chambre et Madame Sancie ROUX, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

***

FAITS ET PROCÉDURE

Le 31 juillet 2016, M. [V] [N] a été percuté par un bateau à moteur piloté par M. [U] [T], alors qu'il se trouvait sur un paddle en compagnie de 2 autres amis également sur leur paddle.

Il a été pris dans les hélices du bateau et a présenté une fracture du sacrum avec plaie suturée aux urgences. L'incapacité totale de travail a été fixée à 80 jours (pièce 6 de M. [N]).

Par ordonnance en date du 12 octobre 2017, le juge de la mise en état du tribunal de grande instance de Grasse (pièce 9 de M. [T]) a dit notamment n'y avoir lieu à référé vu l'absence de précision sur les circonstances exactes de l'abordage et a renvoyé M. [V] [N] à se pouvoir ainsi qu'il avisera.

L'enquête pénale a été classée sans suite le 25 septembre 2017 au motif que l'infraction était insuffisamment caractérisée parce que la reconnaissance des faits par M. [U] [T] ne signifiait pas la reconnaissance d'avoir commis une infraction qui n'était pas caractérisée dans la procédure (pièce 20 de M. [T]).

Par jugement du 6 juillet 2021, le tribunal judiciaire de Grasse a :

déclaré M. [V] [N] recevable en ses demandes,

déclaré M. [U] [T] entièrement responsable des dommages subis par M. [V] [N],

condamné M. [U] [T] à réparer l'entier préjudice corporel,

sursis à statuer sur la liquidation des préjudices corporels,

avant dire droit sur le préjudice corporel, ordonné une expertise médicale confiée au Docteur [M],

condamné M. [U] [T] à verser à M. [V] [N]

la somme de 3000 euros à titre d'indemnité provisionnelle,

la somme de 2000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,

déclaré le jugement commun à la caisse primaire d'assurance maladie du Var intervenant aux droits de la caisse primaire d'assurance maladie des Alpes maritimes, et a rappelé à M. [V] [N] qu'il devrait lui communiquer le rapport d'expertise,

déclaré le jugement commun à la SA BPCE Assurances,

ordonné l'exécution provisoire

révoqué l'ordonnance de clôture et renvoyé l'affaire à l'audience de la mise en état en date du 17 janvier 2022,

ordonné l'exécution provisoire,

et réservé les dépens.

Par déclaration en date du 20 août