Chambre 1-1, 11 février 2025 — 21/00148

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Texte intégral

COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

Chambre 1-1

ARRÊT AU FOND

DU 11 FEVRIER 2025

N° 2025/55

Rôle N° RG 21/00148 - N° Portalis DBVB-V-B7F-BGXRJ

[U] [B]

[L] [V]

C/

[O] [H]

[A] [P]

Copie exécutoire délivrée

le :

à :

Me Karine TOLLINCHI

Me François AUBERT

Décision déférée à la Cour :

Jugement du TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de [Localité 9] en date du 13 Octobre 2020 enregistré au répertoire général sous le n° 18/01799.

APPELANTS

Madame [U] [B]

née le 20 Octobre 1985 à [Localité 6] (Algérie)

de nationalité Française, demeurant [Adresse 4]

Monsieur [L] [F] [V]

né le 22 Juillet 1971 à [Localité 7]

de nationalité Française, demeurant [Adresse 3] CANADA

Tous deux représentés par Me Karine TOLLINCHI de la SCP CHARLES TOLLINCHI - KARINE BUJOLI-TOLLINCHI AVOCATS ASSO CIES, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE substituée par Me Charles TOLLINCHI, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE, et ayant pour avocat plaidant Me Joëlle MICHEL, avocat au barreau de DRAGUIGNAN

INTIMES

Monsieur [O] [R] [X] [H]

né le 26 Avril 1954 à [Localité 12], demeurant [Adresse 5]

Monsieur [A] [D] [M] [N] [P]

né le 22 Septembre 1969 à [Localité 10], demeurant [Adresse 1]

Tous deux représentés et assistés par Me François AUBERT, avocat au barreau de DRAGUIGNAN

*-*-*-*-*

COMPOSITION DE LA COUR

L'affaire a été débattue le 02 Décembre 2024 en audience publique. Conformément à l'article 804 du code de procédure civile, Mme OUVREL, conseillère rapporteur, a fait un rapport oral de l'affaire à l'audience avant les plaidoiries.

La Cour était composée de :

Madame Elisabeth TOULOUSE, Présidente de chambre

Madame Catherine OUVREL, Conseillère

Madame Louise DE BECHILLON, Conseillère

qui en ont délibéré.

Greffier lors des débats : Madame Céline LITTERI.

Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 11 Février 2025.

ARRÊT

Contradictoire,

Prononcé par mise à disposition au greffe le 11 Février 2025,

Signé par Madame Elisabeth TOULOUSE, Présidente de chambre et Madame Anastasia LAPIERRE, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

***

EXPOSÉ DU LITIGE

M. [O] [H] et M. [A] [P] sont propriétaires indivis d'une parcelle cadastrée A [Cadastre 2] située sur la commune [Localité 8] (83).

Le 12 février 2015, M. [O] [H] a obtenu un permis de construire une maison de 131,51 m², avec garage en sous-sol, sur ce terrain.

Par acte notarié du 16 mars 2017, M. [O] [H] et M. [A] [P] ont consenti à Mme [U] [B] et M. [L] [V] une promesse de vente de cette parcelle au prix de 145 000 euros. Cette promesse de vente comprenait diverses conditions suspensives et notamment :

- L'obtention d'offres de prêt d'un montant maximum de 360 000 euros,

- L'obtention par le bénéficiaire du transfert du permis de construire dont M. [O] [H] est bénéficiaire,

- L'obtention d'un permis de construire modificatif, dans les quatre mois, à compter de la promesse de vente.

Mme [U] [B] et M. [L] [V] ont, en outre, versé une somme de 15 000 euros à titre d'indemnité d'immobilisation, entre les mains du notaire.

La réalisation de la promesse de vente devait avoir lieu, soit par sa réitération sous la forme authentique avant le 31 décembre 2017, soit par la levée d'option par les bénéficiaires dans le même délai, à chaque fois, avec paiement des frais.

Par arrêté du 31 août 2017, le maire de la commune [Localité 8] refusait la modification du permis de construire sollicitée par Mme [U] [B] et M. [L] [V].

Par courrier du 24 août 2017, Mme [U] [B] et M. [L] [V] informaient le notaire de leur renonciation à la vente projetée et demandaient la restitution des sommes versées.

Par courrier du 31 août 2017, M. [O] [H] et M. [A] [P] indiquaient à Mme [U] [B] et M. [L] [V] que les délais n'ayant pas été respectés, la somme de 15 000 euros resterait séquestrée entre les mains du notaire jusqu'à ce qu'un accord soit trouvé.

Aucun accord n'ayant pu advenir, Mme [U] [B] et M. [L] [V] ont fait assigner M. [O] [H] et M. [A] [P], par acte d'huissier du 6 mars 2018, aux fins de les voir condamner à leur restituer l'indemnité d'immobilisation, outre des dommages-intérêts pour résistance abusive, une somme au titre des frais irrépétibles, ainsi qu'aux entiers dépens.

Par jugement en date du 13 octobre 2020, le tribunal judiciaire de Draguignan a :

débouté Mme [U] [B] et M. [L] [V] de l'ensemble de leurs demandes,

dit que la somme de 15 000 euros versée par Mme [U] [B] et M. [L] [V] restera acquise à M. [O] [H] et M. [A] [P],

ordonné la remise de cette somme, séquestrée entre les mains de Maître [T], notaire à [Localité 9], à M. [O] [H] et M. [A] [P], solidairement entre eux,

condamné in solidum Mme [U] [B] et M. [L] [V] à payer M. [O] [H] et M. [A] [P], ensemble, la somme de 2 000 euros au titre des dispositio