Chambre 1-1, 11 février 2025 — 21/00146

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Texte intégral

COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

Chambre 1-1

ARRÊT AU FOND

DU 11 FEVRIER 2025

N° 2025/56

Rôle N° RG 21/00146 - N° Portalis DBVB-V-B7F-BGXRC

[V] [W]

C/

[Z] [T] épouse [K]

[F] [T]

Copie exécutoire délivrée

le :

à :

Me Denis DEL RIO

Me Jocelyne-Elda LE BRETTON

Décision déférée à la Cour :

Jugement du Tribunal de Grande Instance de NICE en date du 18 Décembre 2020 enregistré au répertoire général sous le n° 18/00376.

APPELANT

Monsieur [V] [D] [W]

né le 22 Avril 1973 à [Localité 6]

de nationalité Française, demeurant [Adresse 1]

représenté par Me Denis DEL RIO, avocat au barreau de NICE, avocat plaidant

INTIMES

Madame [Z] [T] épouse [K] agissant en qualité d'héritière de Mme [E] [X] [O] [T] veuve [G] [A]

née le 16 Février 1951 à [Localité 4]

demeurant [Adresse 5]

Monsieur [F] [H] [T] agissant en qualité d'héritier de Mme [E] [X] [O] [T] veuve [G] [A]

né le 01 Mars 1954 à [Localité 4]

demeurant [Adresse 2]

tous deux représentés par Me Jocelyne-Elda LE BRETTON, avocat au barreau de NICE, avocat plaidant

*-*-*-*-*

COMPOSITION DE LA COUR

L'affaire a été débattue le 02 Décembre 2024 en audience publique. Conformément à l'article 804 du code de procédure civile, Mme DE BECHILLON, conseillère rapporteur, a fait un rapport oral de l'affaire à l'audience avant les plaidoiries.

La Cour était composée de :

Madame Elisabeth TOULOUSE, Présidente de chambre

Madame Catherine OUVREL, Conseillère

Madame Louise DE BECHILLON, Conseillère

qui en ont délibéré.

Greffier lors des débats : Madame Céline LITTERI.

Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 11 Février 2025.

ARRÊT

Contradictoire,

Prononcé par mise à disposition au greffe le 11 Février 2025,

Signé par Madame Elisabeth TOULOUSE, Présidente de chambre et Madame Anastasia LAPIERRE, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

***

FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES

Par acte authentique reçu le 20 novembre 2015 par Me [C], notaire, Mme [E] [T] veuve [A] a vendu à M. [V] [W] la nue-propriété de son bien immobilier à usage d'habitation situé à [Localité 3] moyennant le versement de la somme de 100 000 euros à titre de bouquet et d'une rente viagère annuelle de 17 820 euros soit mensuellement 1 485 euros au profit et sur la tête de la venderesse.

Mme [E] [T] veuve [A] est décédée le 19 juin 2017, en laissant pour héritiers Mme [Z] [T] épouse [K] et M. [F] [T], suivant certificat de dévolution successorale établi le 21 juillet 2017.

Par assignation du 3 janvier 2018, Mme [T] épouse [K] et M. [T] ont fait citer M. [W] devant le tribunal de grande instance de Nice aux fins de voir annuler pour défaut d'aléa la vente intervenue le 20 novembre 2015 et, à titre subsidiaire, d'en voir prononcer la rescision pour lésion.

Par ordonnance du 10 janvier 2019, le juge de la mise en état a notamment rejeté la demande de communication de pièces médicales formée par M. [W].

Par jugement contradictoire rendu le 18 décembre 2020, le tribunal judiciaire de Nice a :

- ordonné la révocation de l'ordonnance de clôture et prononcé la nouvelle clôture à la date de l'audience,

- prononcé la nullité de la vente intervenue le 20 novembre 2015 entre Mme [E] [T] veuve [A] et M. [W],

- ordonné, en conséquence, la remise des parties dans leur état antérieur à ladite vente,

- ordonné la restitution par M. [W] à Mme [T] épouse [K] et M. [T] en leur qualité d'ayants droit de Mme [T] veuve [A] du bien immobilier litigieux,

- condamné Mme [T] épouse [K] et M. [T] en leur qualité d'ayants droits de Mme [T] veuve [A] à restituer à M. [W] le bouquet d'un montant de 100 000 euros et la rente versée d'un montant total de 27 274, 50 euros au titre des sommes perçues en exécution du contrat annulé,

- ordonné la publication de la décision au service de la publicité foncière du lieu de situation de l'immeuble, à la requête de la partie la plus diligente,

- débouté Mme [T] épouse [K] et M. [T] de leur demande de paiement d'une indemnité d'occupation,

- débouté Mme [T] épouse [K] et M. [T] de leur demande de dommages et intérêts,

- débouté M. [W] de sa demande de dommages et intérêts,

- condamné M. [W] à payer à Mme [T] épouse [K] et M. [T] la somme de 3 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens de l'instance,

- débouté M. [W] de sa demande fondée sur les dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,

- dit n'y avoir lieu d'ordonner l'exécution provisoire de la décision.

Pour prononcer la nullité de la vente pour défaut d'aléa, le tribunal a relevé qu'au regard des pièces médicales, l'état de santé de Mme [T] veuve [A] a nécessité un suivi et un traitement constant de sorte qu'il ne pouvait être soutenu qu'il s'est brutalement détérioré en 2017, et a