Chambre 1-1, 11 février 2025 — 20/13030
Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
Chambre 1-1
ARRÊT AU FOND
DU 11 FEVRIER 2025
N° 2025/52
Rôle N° RG 20/13030 - N° Portalis DBVB-V-B7E-BGWFJ
[A] [J] [F] [M] veuve [T]
[Y] [T]
[L] [T]
C/
[D] [U]
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Me Charles REINAUD
Me Céline SAMAT
Me Alain DE ANGELIS
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Tribunal de Grande Instance de DRAGUIGNAN en date du 01 Octobre 2020 enregistré au répertoire général sous le n° 17/05509.
APPELANTE
Madame [A] [J] [F] [M] veuve [T]
(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2021/000659 du 09/04/2021 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de AIX-EN-PROVENCE)
née le [Date naissance 1] 1968 à [Localité 9]
demeurant [Adresse 5]
représentée et assistée par Me Charles REINAUD, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE
INTIMES ET APPELANTS
Mademoiselle [Y] [T]
(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2021/000658 du 09/04/2021 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de AIX-EN-PROVENCE)
née le [Date naissance 4] 1999 à [Localité 8]
demeurant [Adresse 5]
Monsieur [L] [T]
(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2021/000657 du 02/04/2021 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de AIX-EN-PROVENCE)
né le [Date naissance 7] 2002 à [Localité 8]
demeurant [Adresse 5]
tous deux représentés et assistés par Me Céline SAMAT, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE
INTIME
Monsieur [D] [U]
né le [Date naissance 2] 1980 à [Localité 10]
demeurant [Adresse 6]
représenté et assisté par Me Alain DE ANGELIS de la SCP DE ANGELIS-SEMIDEI-VUILLQUEZ-HABART-MELKI-BARDON, avocat au barreau de MARSEILLE substituée par Me Robin HANCY, avocat au barreau de MARSEILLE
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
L'affaire a été débattue le 02 Décembre 2024 en audience publique devant la cour composée de :
Madame Elisabeth TOULOUSE, Présidente de chambre, rapporteur
Madame Catherine OUVREL, Conseillère
Madame Louise DE BECHILLON, Conseillère
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Madame Céline LITTERI.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 11 Février 2025.
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 11 Février 2025,
Signé par Madame Elisabeth TOULOUSE, Présidente de chambre et Madame Anastasia LAPIERRE, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
Mme [A] [M] veuve [T], Mme [Y] [T] et M. [L] [T] sont respectivement la veuve et les deux enfants de [P] [T] décédé accidentellement le [Date décès 3] 2008.
M. [D] [U], avocat à Toulon, a assuré la défense de Mme [A] [M] veuve [T], tant à titre personnel qu'en sa qualité d'administratrice légale de ses deux enfants mineurs dans le cadre de la procédure correctionnelle diligentée à l'encontre de M. [C] [X], prévenu d'homicide involontaire à l'encontre de [P] [T].
Par jugement du 20 juillet 2009, le tribunal correctionnel de Toulon a prononcé la relaxe de M. [X] tout en le condamnant dans le cadre de l'instance sur intérêts civils à payer à Mme [A] [M] veuve [T] une somme provisionnelle de 2 500 euros et à Mme [Y] [T] et M. [L] [T] une somme provisionnelle de 3 000 euros chacun, outre une somme de 400 euros sur le fondement des dispositions de l'article 475-1 du code de procédure pénale.
Par jugement du 15 décembre 2010, cette même juridiction, statuant sur intérêts civils, a :
- rejeté la demande d'indemnisation de Mme [A] [M] veuve [T] au titre de son préjudice financier et moral personnel,
- fixé le préjudice financier de Mme [Y] [T] et M. [L] [T] à la somme de 30 000 euros chacun et leur préjudice moral à la somme de 25 000 euros chacun.
Suite à l'appel interjeté par M. [X] uniquement sur la partie du dispositif du jugement portant sur les préjudices financiers de Mme [Y] [T] et M. [L] [T], la cour d'appel d'Aix-en-Provence, par arrêt du 13 avril 2012, a :
- annulé le jugement du tribunal correctionnel de Toulon du 15 décembre 2010 en ce qu'il a statué sur les préjudices financiers de Mme [Y] [T] et M. [L] [T],
- évoqué et statuant à nouveau dans les limites de l'appel,
' alloué à Mme [Y] [T] et M. [L] [T] les sommes respectives de 30 000 euros et 35 000 euros en réparation de leur préjudice financier,
' déclaré irrecevable toute demande formée au titre du préjudice financier et du préjudice moral de Mme [A] [M] veuve [T].
Par acte du 13 avril 2017, Mme [A] [M] veuve [T], tant à titre personnel qu'en sa qualité de représentante légale de ses deux enfants, Mme [Y] [T] et M. [L] [T], a fait citer M. [U], avocat, devant le tribunal de grande instance de Draguignan, en se prévalant des dispositions de l'article 47 du code de procédure civile et aux fins de le voir condamner à réparer le préjudice subi en lien avec ses manquements pro