Chambre civile TGI, 11 février 2025 — 23/01466
Texte intégral
Arrêt N°
PF
R.G : N° RG 23/01466 - N° Portalis DBWB-V-B7H-F63B
[F]
C/
S.C.I. [C]
COUR D'APPEL DE SAINT-DENIS
ARRÊT DU 11 FEVRIER 2025
Chambre civile TGI
Appel d'une ordonnance rendue par le JUGE DE L'EXECUTION DE [Localité 6] / FRANCE en date du 05 OCTOBRE 2023 suivant déclaration d'appel en date du 18 OCTOBRE 2023 rg n°: 23/02064
APPELANT :
Monsieur [U] [F]
[Adresse 5]
[Localité 4] / FRANCE
Représentant : Me Caroline AMIGUES-OLIVIER, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION
(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2023/6064 du 13/11/2023 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de [Localité 6])
INTIMEE :
S.C.I. [C]
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représentant : Me Thibaut BESSUDO de BOURBON AVOCATS, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION
Clôture: 20 août 2024
DÉBATS : en application des dispositions des articles 778, 779 et 905 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 19 Novembre 2024 devant la cour composée de :
Président : Monsieur Patrick CHEVRIER, Président de chambre
Conseiller : Madame Pauline FLAUSS, Conseillère
Conseiller : Mme Sophie PIEDAGNEL, Conseillère
Qui en ont délibéré après avoir entendu les avocats en leurs plaidoiries.
A l'issue des débats, le président a indiqué que l'arrêt sera prononcé, par sa mise à disposition le 11 Février 2025.
Arrêt : prononcé publiquement par sa mise à disposition des parties le 11 Février 2025.
Greffier : Mme Véronique FONTAINE, Greffier.
LA COUR
Suite au jugement du juge des contentieux de la protection du 25 juillet 2022 ayant notamment constaté la résiliation du bail liant M. [F] et la SCI [C], M. [F] a, par acte de commissaire de justice du 30 mai 2023, fait assigner la SCI [C] devant le juge de l'exécution du tribunal judiciaire de St Denis aux fins de solliciter des délais avant expulsion.
Par jugement du 5 octobre 2023, le juge a:
- Débouté M. [F] de sa demande de délais d'expulsion pour le logement qu'il occupe [Adresse 2];
- Condamné M. [F] aux dépens.
Par déclaration du 18 octobre 2023 au greffe de la cour, M. [F] a formé appel du jugement.
Il demande à la cour de:
- Infirmer en toutes ces dispositions le jugement entrepris;
Statuant à nouveau,
- lui accorder une prorogation des délais pour quitter les lieux d'une durée la plus large possible et en tout état de cause d'une durée minimum de 6 mois renouvelables;
-Statuer ce que de droit sur les dépens.
La SCI [C] sollicite de la cour de :
- rejeter les demandes formulées par M. [F] ;
- Condamner M. [F] à lui verser la somme de 2.500 €, en application de l'article 700 du code de procédure civile.
- Ordonner l'exécution provisoire de droit sur le fondement de l'article 514 du CPC.
MOTIFS DE LA DECISION
Vu les dernières conclusions de M. [F] du 12 décembre 2023 et celles de la SCI [C] du 6 mars 2024 auxquelles la cour se réfère pour plus ample exposé des moyens et prétentions des parties;
Vu l'ordonnance de clôture du 20 août 2024;
Vu les articles L. 412-3 et L. 412-4 du code des procédures civiles d'exécution;
Il résulte des éléments produits aux débats que M. [F], âgé de 65 ans pour être né le 8 mai 1959, perçoit des prestations adulte handicapé à hauteur de 1.061 euros mensuels.
Suivant jugement du 25 juillet 2022 ayant constaté la résiliation du bail, il a été condamné au versement d'une indemnité d'occupation de 385, 41 euros qu'il n'a pas réglé, de sorte que sa dette locative s'élève désormais à plusieurs milliers d'euros.
Un commandement de quitter les lieux dans un délai de deux mois en exécution du même jugement a été signifié à M. [F] le 27 décembre 2022, lequel ne s'est pas exécuté, arguant de difficultés pour se reloger. Pour en justifier, il verse aux débats une décision de la commission préfectorale du 27 juin 2023 l'ayant reconnu prioritaire pour occuper un logement adapté sans qu'il ne produise toutefois à la cause les éléments justifiant de l'évolution de son dossier depuis plus d'un an ou de l'entreprise de démarches de relogement vers le parc immobilier privé.
Compte tenu de ce qui précède, au regard des intérêts respectifs des parties en présence, à savoir d'une part le handicap de M. [F] et ses ressources limitées, et, d'autre part, le montant de la dette accumulée depuis plus de deux ans sans nouveau règlement même partiel et l'ancienneté de l'ordre d'expulsion sans actualisation des perspectives de relogement par l'appelant, il convient de confirmer la décision entreprise et de rejeter les demandes de délais de M. [F].
Vu les articles 696 et 700 du code de procédure civile;
M. [F], qui succombe, supportera les dépens.
L'équité commande en outre de rejeter les demandes de frais irrépétibles.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement, en matière civile et en dernier ressort, par arrêt contradictoire mis à disposition au