Chambre civile TGI, 11 février 2025 — 23/01301
Texte intégral
Arrêt N°
PF
R.G : N° RG 23/01301 - N° Portalis DBWB-V-B7H-F6NC
[E]
C/
[J]
S.C.S. SOCIETE REUNIONNAISE DU RADIOTELEPHONE (SRR)
COUR D'APPEL DE SAINT-DENIS
ARRÊT DU 11 FEVRIER 2025
Chambre civile TGI
Appel d'une ordonnance rendue par le JUGE DE LA MISE EN ETAT DE SAINT DENIS en date du 04 SEPTEMBRE 2023 suivant déclaration d'appel en date du 20 SEPTEMBRE 2023 rg n°: 22/03000
APPELANT :
Monsieur [X] [E]
[Adresse 2]
[Localité 5]
Représentant : Me Laurent BENOITON, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION
INTIMEES :
Madame [Z] [J]
[Adresse 3]
[Localité 4]
Représentant : Me Max LEBRETON, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION
S.C.S. SOCIETE REUNIONNAISE DU RADIOTELEPHONE (SRR) Immatriculée au RCS de Saint-Denis, agissant poursuites et diligences de son représentant légal, domicilié es-qualités audit siège
[Adresse 1]
[Localité 6]
Représentant : Me Mathieu GIRARD de la SELARL HOARAU-GIRARD, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION
Clôture: 29 octobre 2024
DÉBATS : en application des dispositions des articles 778, 779 et 905 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 19 Novembre 2024 devant la cour composée de :
Président : Monsieur Patrick CHEVRIER, Président de chambre
Conseiller : Madame Pauline FLAUSS, Conseillère
Conseiller : Mme Sophie PIEDAGNEL, Conseillère
Qui en ont délibéré après avoir entendu les avocats en leurs plaidoiries.
A l'issue des débats, le président a indiqué que l'arrêt sera prononcé, par sa mise à disposition le 11 Février 2025.
Arrêt : prononcé publiquement par sa mise à disposition des parties le 11 Février 2025.
Greffier : Mme Véronique FONTAINE, Greffier.
LA COUR
M. [E] est locataire à bail rural d'un terrain sur la commune de [Localité 7] appartenant à Mme [J] sur lequel a été édifié un relai téléphonique exploité par la SCS Société Réunionnaise du Radiotéléphone (SRR).
Par actes d'huissier des 14 et 18 octobre 2022, M. [E] a saisi le tribunal judiciaire de Saint Denis de la Réunion aux fins de voir condamner Mme [J] en application d'un accord verbal à lui verser la somme de 10.100 euros, déclarer nulle la convention signée entre Mme [J] et la SCS SRR et ordonner le retrait sous astreinte du relais téléphonique.
Saisi par conclusions d'incident du 7 avril 2023 par la SCS SRR soulevant l'autorité de la chose jugée tirée de l'arrêt de la cour du 16 novembre 2020, la prescription de l'action de M. [E] et le défaut de qualité à agir de M. [E] en nullité de la convention, le juge de la mise en état a:
- rejeté la fin de non-recevoir tirée de l'autorité de la chose jugée;
- déclaré irrecevables pour prescription de l'action de M. [E] à l'encontre de Mme [J], les demandes de celui-ci tendant à l'exécution forcée d'un accord verbal et à la condamnation de la défenderesse au paiement de la somme de 10.100 €;
- déclaré irrecevables pour défaut de qualité et intérêt à agir les demandes de M. [E] à l'encontre des défenderesses aux fins de déclarer nulle la convention signée entre ces dernières en 2021 et d'ordonner le retrait du relais de radiotéléphonie;
- condamné M. [E] à payer la somme de 1.200 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile à Mme [J] et à la SCS SRR;
- condamné M. [E] aux dépens de l'incident.
Pour se déterminer ainsi, le premier juge a relevé que, dès 2010, Mme [J] ne respecterait plus son accord verbal avec M. [E] de sorte que celui-ci connaissait les faits de nature à lui causer préjudice dès cette date. Il a en outre relevé que, tiers au contrat entre Mme [J] et la SCS SRR, il ne disposait pas d'un intérêt à agir en annulation de celui-ci.
Par déclaration au greffe de la cour du 20 septembre 2023, M. [E] a formé appel de l'ordonnance.
Il demande à la cour de :
- Infirmer l'ordonnance du Juge de la mise en état du tribunal judiciaire de Saint-Denis du 4 septembre 2023 ;
Et, par voie de conséquence :
- Déclarer sa demande recevable et bien fondée, et en conséquence :
- Condamner Mme [J] à l'exécution forcée de l'accord verbal qui la lie à lui ;
- Condamner Mme [J] au paiement de la somme de 5.460 euros pour les années 2017 à 2022 ;
- Condamner Mme [J] au paiement de la somme de 5.000 euros pour dommages et intérêts;
- Déclarer valide le courrier de résiliation de la convention signée en 2006 transmis à la SRR qui prend effet au 31 mars 2023 ;
- Déclarer nulle la nouvelle convention signée entre Mme [J] et la SCS SRR ;
- Ordonner le retrait par la SCS SRR du relais de radiotéléphonie et de tous ses éléments sis sur la parcelle louée par lui, sous astreinte de 500 euros par jour de retard à compter du prononcé du jugement ;
- Condamner Mme [J] et la SCS SRR à payer la somme de 3.500 euros en application de l'article 700 du Code de procédure civile ;
- Condamner Mme [J] et la SCS SRR aux entiers dépens.
La SRR sollicite de la cour de:
- Confirmer e