Chambre civile TGI, 11 février 2025 — 22/01826
Texte intégral
Arrêt N°
SP
R.G : N° RG 22/01826 - N° Portalis DBWB-V-B7G-F2HI
[U]
[R]
C/
Ste Coopérative banque Pop. CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL DE LA R EUNION
S.C.P. MAYER - MAYER - [E]
COUR D'APPEL DE SAINT-DENIS
ARRÊT DU 11 FEVRIER 2025
Chambre civile TGI
Appel d'une ordonnance rendue par le JUGE DE L'EXECUTION DE [Localité 8] en date du 08 DECEMBRE 2022 suivant déclaration d'appel en date du 21 DECEMBRE 2022 rg n°: 22/01650
APPELANTS :
Monsieur [I] [U]
[Adresse 1]
[Localité 4]
Représentant : Me Valérie YEN PON, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION
Madame [S] [R] épouse [U]
[Adresse 1]
[Localité 4]
Représentant : Me Valérie YEN PON, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION
INTIMEES :
Ste Coopérative banque Pop. CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL DE LA R EUNION La CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL DE LA REUNION (CRCAMR), société civile coopérative à capital variable régie par les dispositions des articles L 512-20 à L 512-24 du code monétaire et financier, immatriculée au RCS de [Localité 8] sous le n° D 312 617 046, dont le siège social est [Adresse 7], représentée par Monsieur [V] [F], Directeur Général, en vertu d'une délégation de pouvoirs consentie suivant délibération du Conseil d'administration en date du 24 février 2022, avec prise d'effet au 1er avril 2022.
[Adresse 6]
[Localité 5]
Représentant : Me Amina GARNAULT de la SELAS AMINA GARNAULT, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION
S.C.P. MAYER - MAYER - [E]
[Adresse 2]
[Localité 3]
Clôture 20 août 2024
DÉBATS : en application des dispositions des articles 778, 779 et 905 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 19 Novembre 2024 devant la cour composée de :
Président : Monsieur Patrick CHEVRIER, Président de chambre
Conseiller : Madame Pauline FLAUSS, Conseillère
Conseiller : Mme Sophie PIEDAGNEL, Conseillère
Qui en ont délibéré après avoir entendu les avocats en leurs plaidoiries.
A l'issue des débats, le président a indiqué que l'arrêt sera prononcé, par sa mise à disposition le 11 Février 2025.
Arrêt : prononcé publiquement par sa mise à disposition des parties le 11 Février 2025.
Greffier : Mme Véronique FONTAINE
La Cour:
Plusieurs procédures ont opposé la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel de la Réunion (la CRCAMR ou la banque) à M. [I] [U] et Mme [S] [R] épouse [U].
Un premier litige a concerné le licenciement de M. [U] par la CRCAMR.
Par jugement du 11 octobre 1994, le conseil de Prud'hommes de Saint-Denis a jugé que la faute grave n'était pas constatée et que le licenciement n'était pas fondé sur une cause réelle et sérieuse et a, en conséquence, condamné la CRCAMR au paiement des sommes de 105.156 francs au titre du préavis, 630.936 francs au titre de l'indemnité conventionnelle, 841.248 francs au titre de l'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, 841.248 francs à titre de dommages-intérêts et 10.000 francs au titre de l'article 700 du code de procédure civile. Le conseil de Prud'hommes a dit qu'il y avait lieu à exécution provisoire pour une somme de 315.468 francs, sous astreinte de 1.000 francs par jour de retard et dit que le juge de l'astreinte sera le juge de l'exécution.
Par arrêt du 12 septembre 1995, la cour d'appel de Saint-Denis de la Réunion a réformé partiellement le jugement et, statuant à nouveau, a dit que le licenciement de M. [U] reposait sur une cause réelle et sérieuse. En conséquence, la cour d'appel a confirmé le jugement en ce qui concerne l'indemnité compensatrice de préavis et l'indemnité conventionnelle de licenciement mais a débouté M. [U] de ses demandes fondées sur les dispositions de l'article L. 122-14-4 du code du travail au titre de l'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et rupture abusive.
Une autre procédure a opposé la CRCAMR à M. et Mme [U] relativement à des prêts qu'elle leur avait accordés.
Par arrêt confirmatif du 21 juillet 2000, la cour d'appel de Saint-Denis de la Réunion a, d'une part, pour un prêt notarié de 800.000 francs, prononcé la déchéance du droit aux intérêts résultant de l'application de la clause de révision du taux d'intérêt contenue à l'acte authentique et dit en conséquence que la CRCAMR ne devra percevoir que les seuls intérêts résultant de l'application du taux initialement stipulé et, d'autre part, au titre de deux autres prêts, condamné M. et Mme [U] solidairement à verser à la CRCAMR les sommes de 67.767,22 francs outre intérêts au taux contractuel sur 58.465,23 francs, à compter du 1er avril 1995 et 147.396,73 francs, outre intérêts au taux contractuel sur 126.461,59 francs à compter du 1er avril 1995.
Par jugement du 29 avril 2010, rendu à la suite de la contestation élevée par M. et Mme [U] contre une saisie conservatoire et une saisie-attribution pratiquée par la CRCAMR