cr, 12 février 2025 — 24-80.358
Textes visés
Texte intégral
N° S 24-80.358 F-D N° 00180 RB5 12 FÉVRIER 2025 CASSATION PARTIELLE M. BONNAL président, R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E ________________________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, DU 12 FÉVRIER 2025 M. [K] [V], partie civile, a formé un pourvoi contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Grenoble, en date du 7 novembre 2023, qui, dans la procédure suivie, sur sa plainte, contre personne non dénommée des chef de harcèlement moral, dénonciation calomnieuse, faux public, abus de confiance et atteinte au secret des correspondances, a confirmé l'ordonnance de non-lieu rendue par le juge d'instruction et l'a condamné à une amende civile de 5 000 euros. Des mémoires ampliatif et personnel ont été produits. Sur le rapport de M. Gillis, conseiller référendaire, les observations de la SCP Sevaux et Mathonnet, avocat de M. [K] [V], et les conclusions de Mme Viriot-Barrial, avocat général, après débats en l'audience publique du 15 janvier 2025 où étaient présents M. Bonnal, président, M. Gillis, conseiller rapporteur, Mme de la Lance, conseiller de la chambre, et Mme Boudalia, greffier de chambre, la chambre criminelle de la Cour de cassation, composée en application de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. Faits et procédure 1. Il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de la procédure ce qui suit. 2. M. [K] [V], notaire, a porté plainte et s'est constitué partie civile. Il a dénoncé des faits qui auraient été commis par ses associés M. [D] [E] et Mmes [G] [N] et [X] [W]. Selon lui, ceux-ci auraient commis des atteintes au secret des correspondances en accédant à ses courriels professionnels, une dénonciation calomnieuse en indiquant aux instances notariales qu'il aurait demandé à ses collaboratrices de cesser de travailler pour l'office notarié sous couvert d'arrêts maladies, des faux en écriture authentique en signant des actes inexacts et des abus de confiance en utilisant à des fins personnelles de l'argent de la société. 3. Par ordonnance du 11 avril 2023, le juge d'instruction a conclu au non-lieu contre quiconque d'avoir commis les infractions dénoncées et a condamné M. [V] au paiement d'une amende civile. 4. M. [V] a relevé appel de cette décision. Examen des moyens Sur les premier et troisième moyens du mémoire ampliatif et le premier moyen, pris en sa seconde branche, du mémoire personnel 5. Les griefs ne sont pas de nature à permettre l'admission du pourvoi au sens de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale. Mais sur le deuxième moyen du mémoire ampliatif, le premier moyen, pris en sa première branche, et le second moyen du mémoire personnel Enoncé des moyens 6. Le deuxième moyen proposé pour M. [V] critique l'arrêt attaqué en ce qu'il a confirmé l'ordonnance du juge d'instruction ayant retenu qu'il n'existe pas de charge suffisante contre M. [E], Mmes [N] et [W] du chef de faux en écriture publique ou authentique, alors : « 1°/ que l'interdiction d'une double condamnation en raison des mêmes faits prévue par l'article 4-1 du Protocole n° 7 additionnel à la Convention européenne des droits de l'homme, ne trouve à s'appliquer, selon les déclarations et réserves accompagnant l'instrument de ratification de ce protocole par la France, que pour les infractions relevant en droit français de la compétence des tribunaux statuant en matière pénale ; qu'en retenant que les manquements déontologiques de monsieur [E] ont été sanctionnés par son ordre professionnel pour estimer qu'il n'existe pas de charge suffisante pour le renvoyer du chef de faux en écriture authentique devant la juridiction criminelle, la chambre de l'instruction a méconnu le sens et la portée de l'article 4-1 du Protocole n° 7 additionnel à la Convention européenne des droits de l'homme, ensemble l'article 593 du code de procédure pénale ; 2°/ que tout arrêt de la chambre de l'instruction doit comporter les motifs propres à justifier la décision ; que l'insuffisance ou la contradiction des motifs équivaut à leur absence ; que l'élément intentionnel du faux en écriture authentique procède de la conscience de son auteur d'altérer la vérité d'un acte authentique; qu'en retenant l'absence d'élément intentionnel du crime de faux en écriture authentique dénoncé, après avoir constaté que monsieur « [D] [E] quant à lui reconnaissait tant lors de cette inspection que lors de l'audience judiciaire avoir signé 10 actes qu'il n'avait pas reçus, étant précisé que dans sept hypothèses il n 'était pas présent à l'étude lors de la signature par les parties. Pour chacun de ses actes, il avait fait le choix de signer hors la présence et la réception de ces clients », la chambre de l'instruction s'est déterminée par des moti