cr, 12 février 2025 — 24-80.317

Cassation Cour de cassation — cr

Texte intégral

N° X 24-80.317 F-D N° 00176 RB5 12 FÉVRIER 2025 CASSATION PARTIELLE M. BONNAL président, R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E ________________________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, DU 12 FÉVRIER 2025 M. [V] [R] et la [1] ont formé des pourvois contre l'arrêt de la cour d'appel de Nancy, chambre correctionnelle, en date du 27 juin 2023, qui a condamné le premier, pour recel et blanchiment, à trois ans d'emprisonnement avec sursis, 50 000 euros d'amende, la seconde, pour blanchiment, à 100 000 euros d'amende, et a prononcé sur les intérêts civils. Les pourvois sont joints en raison de la connexité Un mémoire a été produit. Sur le rapport de Mme Jaillon, conseiller, les observations de la SCP Spinosi, avocat de M. [V] [R] et la [1], et les conclusions de Mme Viriot-Barrial, avocat général, après débats en l'audience publique du 15 janvier 2025 où étaient présents M. Bonnal, président, Mme Jaillon, conseiller rapporteur, Mme de la Lance, conseiller de la chambre, et Mme Boudalia, greffier de chambre, la chambre criminelle de la Cour de cassation, composée en application de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. Faits et procédure 1. Il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de procédure ce qui suit. 2. A compter de l'année 2016, plusieurs vols aggravés de radiateurs sur des locomotives roulantes ou hors service de la [2] ([2]) et visant à la récupération du cuivre utilisé pour leur fabrication ont été répertoriés sur le territoire national. 3. Les investigations ont permis d'identifier les auteurs et d'établir que le jour suivant le vol, ces derniers se rendaient dans des entreprises de recyclage de métaux parmi lesquelles la [1] ([1]) dont le gérant est M. [V] [R], où la marchandise était répertoriée et pesée puis revendue. 4. Une information a été ouverte, à la suite de laquelle, plusieurs personnes ont été renvoyées devant le tribunal correctionnel pour des faits de vols aggravés, et d'autres pour recel de vols aggravés et blanchiment. 5. Le tribunal a relaxé M. [R] et la [1] du chef de recel de vol aggravé et, s'agissant du délit de blanchiment, a condamné le premier à quatre ans d'emprisonnement avec sursis et à des confiscations et la seconde à 100 000 euros d'amende et à des confiscations. 6. M. [R], la [1] et le ministère public ont relevé appel de cette décision. Examen des moyens Sur les premier et deuxième moyens 7. Ils ne sont pas de nature à permettre l'admission du pourvoi au sens de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale. Sur le troisième moyen Enoncé du moyen 8. Le moyen critique l'arrêt attaqué en ce qu'il a condamné M. [R] à la peine de trois ans d'emprisonnement assortie du sursis simple et à une amende de 50 000 euros, et la [1] à 100 000 euros d'amende, alors : « 1°/ que d'une part, en matière correctionnelle, le juge qui prononce une peine doit en justifier la nécessité au regard des circonstances de l'infraction, de la personnalité de son auteur ainsi que de sa situation matérielle, familiale et sociale ; qu'en condamnant le prévenu à la peine d'emprisonnement délictuel de trois ans assortis du sursis sans se prononcer ni sur sa personnalité, ni sur sa situation personnelle, la cour d'appel n'a pas justifié sa décision au regard des articles 130-1, 132-1 du code pénal, 485-1, 591 et 593 du code de procédure pénale ; 2°/ que d'autre part, en matière correctionnelle, le juge qui prononce une peine d'amende doit motiver décision au regard des circonstances de l'infraction, de la personnalité et de la situation personnelle de son auteur, en tenant compte de ses ressources et de ses charges ; qu'en condamnant le prévenu à une amende de 50 000 euros sans l'interroger sur ses charges, la cour d'appel n'a pas justifié ce chef de décision au regard des articles 130-1, 132-1, 132-20 du code pénal, 485-1, 591 et 593 du code de procédure pénale ; 3°/ qu'enfin, la motivation de la peine d'amende s'impose également à celle prononcée à l'encontre de la personne morale ; qu'en l'espèce, en condamnant la prévenue, personne morale, à une amende de 100 000 euros, en se bornant à tenir compte de la seule gravité des faits, la cour d'appel n'a pas davantage légalement justifié sa décision au regard des articles précités. » Réponse de la Cour Sur le moyen, pris en sa troisième branche 9. Pour condamner la [1] à une amende de 100 000 euros, l'arrêt attaqué retient que, eu égard aux montants extrêmement importants des sommes versées illégalement par cette société sur des comptes d'intermédiaires étrangers pour en assurer le blanchiment et à son caractère florissant dès lors qu'elle réalise un chiffre d'affaires de plus de 6 000 000 euros et un bénéfice net supérieur à 100