cr, 12 février 2025 — 24-80.536

Cassation Cour de cassation — cr

Textes visés

  • Articles 131-21 du code pénal et 593 du code de procédure pénale.

Texte intégral

N° K 24-80.536 F-D N° 00175 RB5 12 FÉVRIER 2025 CASSATION PARTIELLE M. BONNAL président, R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E ________________________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, DU 12 FÉVRIER 2025 M. [O] [T] a formé un pourvoi contre l'arrêt de la cour d'appel de Saint-Denis de La Réunion, chambre correctionnelle, en date du 21 septembre 2023, qui, pour fraude fiscale, blanchiment et omission d'écritures en comptabilité, l'a condamné à 50 000 euros d'amende, cinq ans d'inéligibilité, une confiscation, et a prononcé sur les intérêts civils. Un mémoire a été produit. Sur le rapport de Mme Piazza, conseiller, les observations de Me Carbonnier, avocat de M. [O] [T], et les conclusions de Mme Viriot-Barrial, avocat général, après débats en l'audience publique du 15 janvier 2025 où étaient présents M. Bonnal, président, Mme Piazza, conseiller rapporteur, Mme de la Lance, conseiller de la chambre, et Mme Boudalia, greffier de chambre, la chambre criminelle de la Cour de cassation, composée en application de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. Faits et procédure 1. Il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de procédure ce qui suit. 2. M. [O] [T] a fait l'objet d'une dénonciation anonyme reçue le 20 mai 2015 au parquet national financier portant sur des irrégularités, susceptibles de revêtir des qualifications pénales, commises dans le cadre de son activité de promoteur immobilier au travers de plusieurs sociétés civiles et commerciales. 3. Les investigations conduites ont établi qu'il bénéficiait de commissions d'apporteur d'affaires qui n'avaient pas fait l'objet de déclarations fiscales, et qu'il disposait de deux comptes bancaires montrant des mouvements créditeurs non déclarés ouverts à l'étranger, à l'Ile Maurice. 4. La direction des finances publiques a déposé plainte pour fraude fiscale auprès du procureur de la République par lettres des 19 mars et 4 juillet 2019, sur avis conforme de la commission des infractions fiscales. 5. Par arrêt du 21 janvier 2020, la chambre de l'instruction a ordonné la saisie de la somme de 1 214 386 euros figurant sur le contrat d'assurance sur la vie Capital euro épargne n° 76086 ouvert à [1] dont est titulaire M. [T]. L'arrêt a été cassé par arrêt de la Cour de cassation en date du 17 février 2021. Par arrêt en date du 31 janvier 2023, la chambre de l'instruction a ordonné la saisie de la somme de 861 788 euros figurant sur le même contrat d'assurance sur la vie. Le pourvoi formé contre cet arrêt a été rejeté par arrêt de la cour de cassation du 28 février 2024. 6. Par jugement du 18 février 2022, le tribunal correctionnel a relaxé M. [T] du délit de fraude fiscale portant sur l'impôt sur la fortune, l'a déclaré coupable des autres infractions, l'a condamné à douze mois d'emprisonnement avec sursis, 10 000 euros d'amende, cinq ans d'inéligibilité, a dit n'y avoir lieu à confiscation du contrat d'assurance sur la vie et a prononcé sur les intérêts civils. 7. Le procureur de la République, M. [T] et la direction des finances publiques ont relevé appel du jugement. Examen des moyens Sur les premier, deuxième et troisième moyens 8. Ils ne sont pas de nature à permettre l'admission du pourvoi au sens de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale. Mais sur le cinquième moyen Enoncé du moyen 9. Le moyen critique l'arrêt attaqué en ce qu'il a ordonné la confiscation en valeur du contrat d'assurances vie intitulé Capital euro épargne de la banque [1] n° 76086 souscrit pour une montant de 1 214 386 euros, à concurrence de la somme de 200 000 euros sur le fondement de l'article 131-21 du code pénal, alors : « 1°/ que tout jugement ou arrêt doit contenir les motifs propres à justifier la décision et que l'insuffisance ou la contradiction des motifs équivaut à leur absence ; que la peine complémentaire de confiscation est encourue dans les cas prévus par la loi ou le règlement ; que la confiscation porte alors sur les biens qui ont servi à commettre l'infraction, ou étaient destinés à la commettre, et sur ceux qui sont l'objet ou le produit de l'infraction, et ne peuvent être restitués ; que si la loi qui réprime le crime ou le délit le prévoit, la confiscation peut porter sur tout ou partie des biens appartenant au condamné ; que, pour infirmer le jugement et ordonner la confiscation en valeur d'un contrat d'assurances vie à concurrence de la somme de 200.000 €, la cour d'appel s'est bornée à relever « que les impositions fiscales ont été revues à la baisse dans le cadre des relations entre le prévenu et l'administration fiscale ; que les infractions reprochées se sont déroulées sur plusieurs années [et] que l'infraction de blanchiment reprochée a notamment porté