cr, 12 février 2025 — 24-82.474

Cassation Cour de cassation — cr

Textes visés

  • Article 513 du code de procédure pénale.

Texte intégral

N° S 24-82.474 F-D N° 00170 RB5 12 FÉVRIER 2025 CASSATION M. BONNAL président, R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E ________________________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, DU 12 FÉVRIER 2025 M. [P] [I] et Mme [H] [I], épouse [F], ont formé des pourvois contre l'arrêt de la cour d'appel de Riom, chambre correctionnelle, en date du 6 mars 2024, qui a condamné, le premier, pour recel d'abus de biens sociaux et infraction à une interdiction de gérer en récidive, à deux ans d'emprisonnement et un an d'inéligibilité, la seconde, pour abus de biens sociaux, à 5 000 euros d'amende avec sursis, cinq ans d'interdiction de gérer et un an d'inéligibilité, et a prononcé sur les intérêts civils. Les pourvois sont joints en raison de la connexité. Un mémoire a été produit. Sur le rapport de Mme Jaillon, conseiller, les observations de la SCP Spinosi, avocat de M. [P] [I] et Mme [H] [I], épouse [F], et les conclusions de Mme Viriot-Barrial, avocat général, après débats en l'audience publique du 15 janvier 2025 où étaient présents M. Bonnal, président, Mme Jaillon, conseiller rapporteur, Mme de la Lance, conseiller de la chambre, et Mme Boudalia, greffier de chambre, la chambre criminelle de la Cour de cassation, composée en application de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. Faits et procédure 1. Il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de procédure ce qui suit. 2. La société [1], dont la gérante de droit était Mme [H] [I], a fait l'objet, le 15 janvier 2019, d'une procédure de liquidation judiciaire. 3. Par courrier du 21 août 2019, son mandataire liquidateur a écrit au procureur de la République pour dénoncer différentes irrégularités, concernant la gestion de fait de M. [P] [I], père de la gérante de droit, malgré son interdiction de gérer, et des abus de bien sociaux et recel d'abus de biens sociaux. 4. Mme [I] a été poursuivie devant le tribunal correctionnel du chef d'abus de biens sociaux, et M. [I], des chefs de recel d'abus de biens sociaux, et infraction à une interdiction de gérer en récidive. 5. Par jugement du 16 décembre 2021, le tribunal correctionnel a déclaré les prévenus coupables des faits reprochés, a condamné Mme [I] à 5 000 euros d'amende, cinq ans d'interdiction de gérer, et M. [I] à deux ans d'emprisonnement et a prononcé sur les intérêts civils. 6. Les prévenus, puis le ministère public à titre incident, ont relevé appel de cette décision. Examen des moyens Sur le premier moyen Enoncé du moyen 7. Le moyen critique l'arrêt attaqué en ce qu'il a déclaré Mme [I] et M. [I] coupables, pour la première, d'abus de biens sociaux et, pour le second, de recel d'abus de biens sociaux et d'infraction à une interdiction de gérer, alors « que le rapport oral d'un conseiller est une formalité substantielle, nécessaire à l'information de la juridiction saisie et des parties, qui doit être accomplie à peine de nullité, avant tout débat ; qu'en l'espèce, il ressort des mentions de l'arrêt que le président a été entendu en son rapport postérieurement à l'exposé par le prévenu des raisons de son appel, à l'interrogatoire du prévenu et à la présentation de ses moyens de défense ; qu'en statuant ainsi la cour d'appel a méconnu les articles 513 et 591 du Code de procédure pénale. » Réponse de la Cour Vu l'article 513 du code de procédure pénale : 8. Selon ce texte, l'appel est jugé à l'audience sur le rapport oral d'un conseiller. 9. Cette formalité substantielle, nécessaire à l'information de la juridiction saisie et des parties, doit être accomplie, à peine de nullité, avant tout débat. 10. Selon les mentions de l'arrêt attaqué relatives au déroulement des débats devant la cour d'appel, le président, après avoir constaté son identité, a informé le prévenu de son droit, au cours des débats, de faire des déclarations, de répondre aux questions posées ou de se taire, puis le prévenu, après avoir exposé sommairement les raisons de son appel, a été interrogé et a présenté ses moyens de défense. Puis l'arrêt mentionne qu'ont été ensuite entendus M. [E] en son rapport, l'avocat de la partie civile, le ministère public, en ses réquisitions, puis les avocats des prévenus, les prévenus ou leurs avocats ayant eu la parole en dernier. 11. En statuant ainsi, la cour d'appel a méconnu le texte susvisé et le principe ci-dessus énoncé. 12. En effet, il ressort de ces mentions, qui font foi jusqu'à inscription de faux, que le rapport du conseiller a eu lieu tardivement, après l'ouverture des débats et l'interrogatoire du prévenu. 13. La cassation est par conséquent encourue de ce chef. PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu d'examiner les autres moyens de cassation proposés, la Cour : CASSE et