Chambre sociale, 12 février 2025 — 23-19.818

Rejet Cour de cassation — Chambre sociale

Texte intégral

SOC. JL10 COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 12 février 2025 Rejet non spécialement motivé Mme MONGE, conseiller doyen faisant fonction de président Décision n° 10180 F Pourvoi n° S 23-19.818 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 12 FÉVRIER 2025 Mme [X] [J], domiciliée [Adresse 1], a formé le pourvoi n° S 23-19.818 contre l'arrêt rendu le 15 juin 2023 et rectifié par arrêt du 8 février 2024 par la cour d'appel de Paris (pôle 6, chambre 10), dans le litige l'opposant à la société Ortho plus, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 2], défenderesse à la cassation. La société Ortho plus a formé un pourvoi incident contre le même arrêt. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de Mme Rodrigues, conseiller référendaire, les observations écrites de la SCP Gatineau, Fattaccini et Rebeyrol, avocat de Mme [J], de la SCP Célice, Texidor, Périer, avocat de la société Ortho plus, après débats en l'audience publique du 15 janvier 2025 où étaient présents Mme Monge, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Rodrigues, conseiller référendaire rapporteur, Mme Cavrois, conseiller, et Mme Dumont, greffier de chambre, la chambre sociale de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision. 1. Il est donné acte à la société Ortho plus du désistement de son pourvoi incident. 2. Les moyens de cassation, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation. 3. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi. EN CONSÉQUENCE, la Cour : REJETTE le pourvoi ; Condamne Mme [J] aux dépens ; En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du douze février deux mille vingt-cinq.