Chambre sociale, 12 février 2025 — 23-22.449
Texte intégral
SOC. ZB1 COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 12 février 2025 Rejet non spécialement motivé Mme CAPITAINE, conseiller doyen faisant fonction de président Décision n° 10159 F Pourvoi n° B 23-22.449 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 12 FÉVRIER 2025 La société Schenker France, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 3], a formé le pourvoi n° B 23-22.449 contre l'arrêt rendu le 20 septembre 2023 par la cour d'appel de Lyon (chambre sociale A), dans le litige l'opposant : 1°/ à M. [M] [W], domicilié [Adresse 2], 2°/ à France travail, dont le siège est [Adresse 1], anciennement dénommé Pôle emploi, défendeurs à la cassation. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de Mme Ménard, conseiller, les observations écrites de la SCP Boutet et Hourdeaux, avocat de la société Schenker France, de la SARL Thouvenin, Coudray et Grévy, avocat de M. [W], après débats en l'audience publique du 14 janvier 2025 où étaient présents Mme Capitaine, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Ménard, conseiller rapporteur, Mme Lacquemant, conseiller, et Mme Jouanneau, greffier de chambre, la chambre sociale de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision. 1. Il est donné acte à la société Schenker France du désistement de son pourvoi en ce qu'il est dirigé contre France travail. 2. Le moyen de cassation, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation. 3. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi. EN CONSÉQUENCE, la Cour : REJETTE le pourvoi ; Condamne la société Schenker France aux dépens ; En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la société Schenker France et la condamne à payer à M. [W] la somme de 3 000 euros ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du douze février deux mille vingt-cinq.