Chambre sociale, 12 février 2025 — 23-21.722
Texte intégral
SOC. CH9 COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 12 février 2025 Cassation partielle Mme MONGE, conseiller doyen faisant fonction de président Arrêt n° 149 F-D Pourvoi n° M 23-21.722 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 12 FÉVRIER 2025 M. [P] [V], domicilié [Adresse 2], a formé le pourvoi n° M 23-21.722 contre l'arrêt rendu le 6 avril 2023 par la cour d'appel de Paris (pôle 6, chambre 10), dans le litige l'opposant à la société Milleis banque, société anonyme, dont le siège est [Adresse 1], venant aux droits de la société Milleis patrimoine, anciennement dénommée Barclays patrimoine, défenderesse à la cassation. Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, cinq moyens de cassation. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de Mme Deltort, conseiller, les observations de la SCP Rocheteau, Uzan-Sarano et Goulet, avocat de M. [V], de la SCP Célice, Texidor, Périer, avocat de la société Milleis banque, après débats en l'audience publique du 15 janvier 2025 où étaient présents Mme Monge, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Deltort, conseiller rapporteur, Mme Cavrois, conseiller, et Mme Dumont, greffier de chambre, la chambre sociale de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. Faits et procédure 1. Selon l'arrêt attaqué (Paris, 6 avril 2023), M. [V] a été engagé en qualité de conseiller financier par la société Barclays patrimoine aux droits de laquelle est venue la société Milleis banque. Le salarié a bénéficié jusqu'en 2016 du système Roméo (réaffectation orphelins management exploitation organisation) répartissant les clients des salariés ayant quitté l'entreprise entre les conseillers présents. 2. Le 20 mars 2017, le salarié a saisi la juridiction prud'homale de demandes en paiement de diverses sommes, notamment de rappel de salaire au titre de la modification de sa rémunération par le plan Roméo. 3. Faisant valoir que la directive 2014/65/UE du Parlement européen et du Conseil du 15 mai 2014, dite MiFID 2, imposait notamment un équilibre entre les parts variables et fixes de la rémunération, l'employeur lui a proposé, le 5 janvier 2018, un avenant modifiant la structure de leur rémunération qu'il a refusé de signer. 4. Le 5 octobre 2018, le salarié a fait l'objet d'un licenciement pour motif économique. Examen des moyens Sur les premier, deuxième et quatrième moyens 5. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ces moyens qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation. Sur le troisième moyen Enoncé du moyen 6. Le salarié fait grief à l'arrêt de rejeter sa demande en paiement de rappel de salaire et de dommages-intérêts au titre de la modification unilatérale de la rémunération au travers du plan Roméo, alors : « 1°/ que les parties peuvent toujours convenir de ne pas faire application des stipulations du contrat de travail et d'y substituer des modalités particulières de rémunération de leur choix ; que, pour débouter M. [V] de ses demandes, la cour d'appel a retenu ''qu'il n'a jamais été prévu au contrat de travail du salarié qu'il bénéficierait d'un droit à rémunération au titre de la réaffectation des clients orphelins » et que « celle-ci intervenant en fonction des départs de conseillers financiers et des choix de réattribution de leurs clients, elle présentait un caractère parfaitement aléatoire et discrétionnaire qui ne permet pas de considérer qu'elle constituait un élément de rémunération ou même un usage permettant à l'intimé d'asseoir des revendications salariales'' ; qu'en statuant ainsi, cependant qu'elle constatait que la société Milleis banque reconnaissait avoir décidé, à compter du mois de mai 2014, de suspendre la réaffectation automatique des clients orphelins, ce dont il résultait que les salariés, dont M. [V], bénéficiaient de cette réaffectation automatique jusqu'à cette décision unilatéralement prise par l'employeur, en sorte que le droit à la réaffectation automatique des clients orphelins constituait une pratique constante de la relation de travail, qui en tant que telle s'était incorporée au contrat de travail de M. [V] et ne pouvait, dès lors, être modifiée sans l'accord exprès de ce dernier à une telle modification de son contrat de travail, la cour d'appel a violé l'article L. 1221-1 du code du travail, ensemble l'article 1134 du code civil en sa rédaction applicable au litige ; 2°/ qu'en proposant au salarié de signer un avenant à son contrat de travail, l'employeur reconnaît qu'il procède ainsi à une modification du contrat que le salarié est en droit