Chambre sociale, 12 février 2025 — 24-11.888
Texte intégral
SOC. ZB1 COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 12 février 2025 Cassation Mme MONGE, conseiller doyen faisant fonction de président Arrêt n° 146 F-D Pourvoi n° T 24-11.888 Aide juridictionnelle totale en demande au profit de Mme [S]. Admission du bureau d'aide juridictionnelle près la Cour de cassation en date du 18 janvier 2024. R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 12 FÉVRIER 2025 Mme [X] [S], domiciliée [Adresse 2], [Localité 4], a formé le pourvoi n° T 24-11.888 contre l'arrêt rendu le 6 juillet 2023 par la cour d'appel de Rouen (chambre sociale et des affaires de sécurité sociale), dans le litige l'opposant : 1°/ à Mme [F] [J], domiciliée [Adresse 1], [Localité 4], prise en qualité de mandataire ad hoc de la société CL services, 2°/ à l' association Unédic délégation AGS-CGEA de [Localité 4], dont le siège est [Adresse 3], [Localité 4], défenderesses à la cassation. La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, deux moyens de cassation. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de Mme Deltort, conseiller, les observations de la SARL Thouvenin, Coudray et Grévy, avocat de Mme [S], après débats en l'audience publique du 15 janvier 2025 où étaient présents Mme Monge, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Deltort, conseiller rapporteur, Mme Cavrois, conseiller, et Mme Dumont, greffier de chambre, la chambre sociale de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. Faits et procédure 1.Selon l'arrêt attaqué (Rouen, 6 juillet 2023), Mme [S] a été engagée en qualité de prestataire de garde d'enfants par la société CL services suivant contrat à durée indéterminée intermittent à compter du 31 août 2016. 2. Le 14 mai 2019, la procédure de redressement judiciaire ouverte à l'égard de la société a été convertie en liquidation judiciaire. 3. Le 4 mai 2020, la salariée, licenciée pour motif économique le 27 mai 2019, a saisi la juridiction prud'homale de demandes en requalification de son contrat de travail en contrat de travail de droit commun à temps plein, en contestation de son licenciement et en paiement de diverses sommes. L'Unédic délégation AGS-CGEA de [Localité 4] est intervenue volontairement à cette procédure. 4. Après clôture pour insuffisance d'actif de la procédure de liquidation judiciaire, Mme [J] a été désignée en qualité de mandataire ad hoc. Examen des moyens Sur le premier moyen, pris en ses deux premières branches Enoncé du moyen 5. La salariée fait grief à l'arrêt de rejeter sa demande en fixation au passif de la liquidation judiciaire de la société de ses créances à titre de rappel de salaires pour les années 2016, 2018 et 2019, outre congés payés afférents, et de solde d'indemnité de licenciement, alors : « 1°/ que le travail intermittent a pour objet de pourvoir des emplois permanents qui par nature comportent une alternance de périodes travaillées et non travaillées ; qu'en l'absence de définition de ces périodes dans le contrat de travail, ce dernier doit être requalifié en contrat à durée indéterminée de droit commun à temps plein ; qu'ayant fait ressortir que le contrat de travail de la salariée ne définissait pas les périodes travaillées et non travaillées pour les années 2016, 2018 et 2019, et qu'il se contentait de faire référence aux périodes d'activité scolaire sans aucune précision de date, tout en refusant de le requalifier en contrat de travail à durée indéterminée de droit commun à temps plein, la cour d'appel a violé les articles L. 3123-33 et L. 3123-34 du code du travail ; 2°/ que le travail intermittent a pour objet de pourvoir des emplois permanents qui par nature comportent une alternance de périodes travaillées et non travaillées ; qu'en l'absence de définition de ces périodes dans le contrat de travail, ce dernier doit être requalifié en contrat à durée indéterminée de droit commun à temps plein, quand bien même l'employeur établirait que le salarié n'était pas tenue de rester à sa disposition ; qu'en refusant de requalifier en contrat de travail à durée indéterminée de droit commun à temps plein le contrat de travail intermittent de la salariée qui ne faisait pas mention des périodes travaillées et non travaillées, aux motifs erronés et inopérants que l'intéressée ne rapportait pas la preuve qu'elle était tenue de rester à la disposition de son employeur durant les périodes non travaillées, la cour d'appel a violé les articles L. 3123-33 et L. 3123-34 du code du travail. » Réponse de la Cour 6. Vu l'article L. 3123-34 du code du travail : 7. Selon ce texte, le travail intermittent a pour objet de pourvoir des emplois permanents qui par nature c