Chambre sociale, 12 février 2025 — 22-12.076
Textes visés
- Articles 4, 5 et 954 du code de procédure civile.
Texte intégral
SOC. JL10 COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 12 février 2025 Cassation sans renvoi Mme CAPITAINE, conseiller doyen faisant fonction de président Arrêt n° 136 F-D Pourvoi n° F 22-12.076 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 12 FÉVRIER 2025 La société Fiducial sécurité humaine, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 3], anciennement dénommée Proségur sécurité humaine, a formé le pourvoi n° F 22-12.076 contre l'arrêt rendu le 15 décembre 2021 par la cour d'appel de Bordeaux (chambre sociale, section A), dans le litige l'opposant : 1°/ à M. [X] [S], domicilié [Adresse 1], 2°/ à la société Forces Méditerranée de sécurité, société à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 2], défendeurs à la cassation. M. [S] a formé un pourvoi incident contre le même arrêt. La demanderesse au pourvoi principal invoque, à l'appui de son recours, un moyen de cassation. Le demandeur au pourvoi incident invoque, à l'appui de son recours, deux moyens de cassation. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de Mme Valéry, conseiller référendaire, les observations de la SCP Gatineau, Fattaccini et Rebeyrol, avocat de la société Fiducial sécurité humaine, de la SCP Célice, Texidor, Périer, avocat de la société Forces Méditerranée de sécurité, de la SCP Ricard, Bendel-Vasseur, Ghnassia, avocat de M. [S], après débats en l'audience publique du 14 janvier 2025 où étaient présents Mme Capitaine, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Valéry, conseiller référendaire rapporteur, Mme Lacquemant, conseiller, et Mme Jouanneau, greffier de chambre, la chambre sociale de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. Faits et procédure 1. Selon l'arrêt attaqué (Bordeaux, 15 décembre 2021), M. [S] a été engagé en qualité d'agent de sécurité par la société Proségur sécurité humaine, devenue Fiducial sécurité humaine, à compter du 19 novembre 2013. 2. Son contrat de travail a été repris par la société Forces Méditerranée de sécurité à compter du 1er mars 2015. 3. En septembre 2015, le marché relatif à la sécurité d'un site sur lequel travaillait M. [S] a été repris par la société Proségur sécurité humaine. 4. Le 9 février 2016, le salarié a été licencié par la société Forces Méditerranée de sécurité pour faute grave résultant d'un abandon de poste. Examen des moyens Sur les deux moyens du pourvoi incident 5. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ces moyens qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation. Mais sur le moyen du pourvoi principal, pris en sa première branche Enoncé du moyen 6. La société Fiducial sécurité humaine, anciennement Proségur sécurité humaine, fait grief à l'arrêt de la condamner à payer à M. [S] des sommes à titre de dommages-intérêts en réparation du préjudice résultant de la perte de chance d'être repris par cette société et au titre des frais irrépétibles engagés dans le cadre des procédures de première instance et d'appel, et à supporter la charge des dépens de première instance et d'appel, alors « que l'objet du litige est déterminé par les prétentions respectives des parties, la cour d'appel ne devant statuer que sur les prétentions énoncées au dispositif des conclusions ; qu'en l'espèce, le dispositif des conclusions de M. [S] ne contenait aucune demande de condamnation de la société Proségur sécurité humaine, devenue Fiducial sécurité humaine, à lui payer des dommages-intérêts en réparation d'un préjudice résultant de la perte de chance d'être repris par cette société ; qu'en effet, que ce soit à titre principal, subsidiaire ou infiniment subsidiaire, M. [S] demandait seulement que la société Proségur sécurité humaine soit condamnée à lui payer une indemnité compensatrice de préavis, une indemnité de licenciement et des dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse sur le fondement de l'article L. 1235-3 du code du travail ; qu'en condamnant la société Proségur sécurité humaine à payer à M. [S] des dommages-intérêts en réparation d'un préjudice résultant de la perte de chance d'être repris par cette société, la cour d'appel, qui n'était pas saisie d'une demande en ce sens, a violé les articles 4, 5 et 954 du code de procédure civile. » Réponse de la Cour Vu les articles 4, 5 et 954 du code de procédure civile : 7. Aux termes du premier de ces textes, l'objet du litige est déterminé par les prétentions respectives des parties. 8. Selon le deuxième, le juge doit se prononcer sur tout ce qui est demandé et seulement sur ce qui est demandé.