Chambre sociale, 12 février 2025 — 23-11.369
Texte intégral
SOC. ZB1 COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 12 février 2025 Cassation partielle Mme CAPITAINE, conseiller doyen faisant fonction de président Arrêt n° 135 F-D Pourvoi n° G 23-11.369 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 12 FÉVRIER 2025 M. [H] [Z], domicilié [Adresse 5], [Localité 4], a formé le pourvoi n° G 23-11.369 contre l'arrêt rendu le 8 novembre 2022 par la cour d'appel de Grenoble (chambre sociale, section A), dans le litige l'opposant : 1°/ à la société Alliance MJ, société d'exercice libéral à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 1], [Localité 3], représentée par M. [I] [J], prise en qualité de liquidateur judiciaire de la société Doniclean, 2°/ au CGEA d'[Localité 9], dont le siège est [Adresse 8], [Localité 6], 3°/ à France travail, dont le siège est [Adresse 2], [Localité 7], anciennement dénommé Pôle emploi, défendeurs à la cassation. Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, deux moyens de cassation. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de Mme Nirdé-Dorail, conseiller, les observations de la SARL Gury & Maitre, avocat de M. [Z], de la SARL Matuchansky, Poupot, Valdelièvre et Rameix, avocat de la société Alliance MJ, ès qualités, après débats en l'audience publique du 14 janvier 2025 où étaient présents Mme Capitaine, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Nirdé-Dorail, conseiller rapporteur, Mme Lacquemant, conseiller, et Mme Jouanneau, greffier de chambre, la chambre sociale de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. Faits et procédure 1. Selon l'arrêt attaqué (Grenoble, 8 novembre 2022), M. [Z] a été engagé en qualité de chef d'équipe par la société Doniclean (la société) le 3 avril 2018. 2. Le 4 mars 2019, il a été nommé président de cette société. 3. Le 1er octobre 2019, la société a été placée en liquidation judiciaire et la société Alliance MJ, prise en la personne de M. [J], désignée en qualité de liquidateur judiciaire. 4. Le 14 octobre 2019, l'intéressé a été licencié pour motif économique. 5. Il a saisi la juridiction prud'homale pour se voir reconnaître la qualité de salarié dès son embauche jusqu'à la date d'expiration du préavis et obtenir la fixation de diverses sommes au passif de la liquidation judiciaire de la société. Examen des moyens Sur le premier moyen 6. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce moyen qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation. Mais sur le second moyen Enoncé du moyen 7. L'intéressé fait grief à l'arrêt de dire que le contrat de travail a été nové en contrat de mandataire social et qu'il ne peut plus prétendre au versement d'un salaire à compter du mois de mars 2019, de le débouter de ses demandes en reconnaissance de sa qualité de salarié du 3 avril 2018 au 14 novembre 2019, en inscription au passif de la liquidation judiciaire de la société de diverses sommes lui revenant à la suite de son licenciement intervenu le 14 octobre 2019 et à titre de dommages-intérêts pour non-délivrance de l'attestation Pôle emploi, de ses demandes de remise de bulletins de salaire de septembre à novembre 2019, d'une attestation Pôle emploi, d'un certificat de travail et d'un reçu de solde de tout compte sous astreinte, de sa demande en garantie de l'AGS et que la décision à intervenir soit opposable à l'AGS et au CGEA d'[Localité 9] et que l'AGS et le CGEA compétent garantissent les créances fixées au passif de la liquidation judiciaire de la société Doniclean et de le condamner à rembourser à la société Allianz MJ, ès qualités, une somme au titre des salaires perçus à compter du 4 mars 2019 et de rejeter l'exception d'incompétence de la juridiction prud'homale, alors « que la novation se présume pas ; que la volonté de l'opérer doit résulter clairement de l'acte ou de circonstances dépourvues d'équivoque ; qu'en l'espèce, la cour d'appel a jugé, par motifs propres comme adoptés, que l'intention de nover le contrat de travail de l'intéressé en mandat social résultait de l'article 11 des statuts mis à jour de la société [qui] dispose que le Président est nommé pour une durée indéterminée [et] confirme que les fonctions sociales ont effectivement absorbé les fonctions salariales qui n'existaient donc plus postérieurement au 3 mars 2019", de l'extrait Kbis de la société désignant l'intéressé en tant que dirigeant, du courrier de la Société générale désignant ce dernier comme seul signataire autorisé à faire fonctionner le compte de la société, et l'absence d'élément justifiant d'un travail effectif à compter du 4