Chambre commerciale, 12 février 2025 — 23-18.765

Rejet Cour de cassation — Chambre commerciale

Texte intégral

COMM. MB COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 12 février 2025 Rejet non spécialement motivé M. VIGNEAU, président Décision n° 10097 F Pourvoi n° X 23-18.765 Aide juridictionnelle totale en défense au profit de Mme [G], épouse [L]. Admission du bureau d'aide juridictionnelle près la Cour de cassation en date du 25 septembre 2023. R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, DU 12 FÉVRIER 2025 M. [T] [L], domicilié [Adresse 1], a formé le pourvoi n° X 23-18.765 contre l'arrêt rendu le 11 mai 2023 par la cour d'appel de Montpellier (2e chambre civile), dans le litige l'opposant : 1°/ à Mme [E] [G], épouse [L], domiciliée [Adresse 2], 2°/ à la société Les Crins de Caral, exploitation agricole à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 2], défenderesses à la cassation. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de Mme de Lacaussade, conseiller, les observations écrites de la SARL Ortscheidt, avocat de M. [L], de la SARL Cabinet Rousseau et Tapie, avocat de Mme [G], épouse [L], et l'avis de M. Bonthoux, avocat général, après débats en l'audience publique du 17 décembre 2024 où étaient présents M. Vigneau, président, Mme de Lacaussade, conseiller rapporteur, M. Ponsot, conseiller doyen, et Mme Bendjebbour, greffier de chambre, la chambre commerciale, financière et économique de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision. 1. Les moyens de cassation, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation. 2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi. EN CONSÉQUENCE, la Cour : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. [L] aux dépens ; En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par M. [L] et le condamne à payer à la SARL Cabinet Rousseau et Tapie la somme de 3 000 euros ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé en l'audience publique du douze février deux mille vingt-cinq et signé par M. Ponsot, conseiller doyen en ayant délibéré, en remplacement de M. Vigneau président, empêché, le conseiller rapporteur et M. Doyen, greffier de chambre, qui a assisté au prononcé de l'arrêt, conformément aux dispositions des articles 452, 456 et 1021 du code de procédure civile.