Chambre commerciale, 12 février 2025 — 23-18.237
Texte intégral
COMM. MB COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 12 février 2025 Rejet non spécialement motivé M. VIGNEAU, président Décision n° 10096 F Pourvoi n° Y 23-18.237 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, DU 12 FÉVRIER 2025 1°/ M. [D] [R], domicilié [Adresse 4], 2°/ la société Ezct architecture & design research, société à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 1], ont formé le pourvoi n° Y 23-18.237 contre l'arrêt rendu le 13 avril 2023 par la cour d'appel de Paris (pôle 5, chambre 9), dans le litige les opposant : 1°/ à la société Vinci construction, société par actions simplifiée, 2°/ à la société Vinci construction invest, société par actions simplifiée, toutes deux ayant leur siège [Adresse 3], 3°/ à la société Xtreee, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 2], défenderesses à la cassation. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de Mme de Lacaussade, conseiller, les observations écrites de Me Haas, avocat de M. [R] et de la société Ezct architecture & design research, de la SAS Boulloche, Colin, Stoclet et Associés, avocat des sociétés Vinci construction et Vinci construction invest, de la SARL Delvolvé et Trichet, avocat de la société Xtreee, et l'avis de M. Bonthoux, avocat général, après débats en l'audience publique du 17 décembre 2024 où étaient présents M. Vigneau, président, Mme de Lacaussade, conseiller rapporteur, M. Ponsot, conseiller doyen, et Mme Bendjebbour, greffier de chambre, la chambre commerciale, financière et économique de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision. 1. Les moyens de cassation, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation. 2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi. EN CONSÉQUENCE, la Cour : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. [R] et la société Ezct architecture & design research aux dépens ; En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par M. [R] et la société Ezct architecture & design research et les condamne à payer aux sociétés Vinci construction, Vinci construction invest et Xtreee la somme globale de 3 000 euros ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé en l'audience publique du douze février deux mille vingt-cinq et signé par M. Ponsot, conseiller doyen en ayant délibéré, en remplacement de M. Vigneau président, empêché, le conseiller rapporteur et M. Doyen, greffier de chambre, qui a assisté au prononcé de l'arrêt, conformément aux dispositions des articles 452, 456 et 1021 du code de procédure civile.