Chambre commerciale, 12 février 2025 — 23-20.744
Texte intégral
COMM. HM COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 12 février 2025 Rejet non spécialement motivé M. VIGNEAU, président Décision n° 10029 F Pourvoi n° Y 23-20.744 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, DU 12 FÉVRIER 2025 1°/ La société BTSG, société civile professionnelle, dont le siège est [Adresse 2], en la personne de M. [M] [F], agissant en qualité de mandataire liquidateur de la société May Holding, 2°/ la société May Holding, société à responsaibilité limitée, dont le siège est [Adresse 1], placée en liquidation judiciaire, ont formé le pourvoi n° Y 23-20.744 contre l'arrêt rendu le 6 juillet 2023 par la cour d'appel de Paris (pôle 5, chambre 9), dans le litige les opposant à Mme [O] [T], domiciliée [Adresse 3], défenderesse à la cassation. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de Mme Ducloz, conseiller, les observations écrites de la SARL Meier-Bourdeau, Lécuyer et associés, avocat de la société May Holding et de la société BTSG, ès qualités, de la SARL Boré, Salve de Bruneton et Mégret, avocat de Mme [T], et l'avis de M. Lecaroz, avocat général, après débats en l'audience publique du 26 novembre 2024 où étaient présents M. Vigneau, président, Mme Ducloz, conseiller rapporteur, M. Ponsot, conseiller doyen, et Mme Bendjebbour, greffier de chambre, la chambre commerciale, financière et économique de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision. 1. Le moyen de cassation, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation. 2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi. EN CONSÉQUENCE, la Cour : REJETTE le pourvoi ; Condamne la société BTSG, ès qualiés, aux dépens ; En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé en l'audience publique du douze février deux mille vingt-cinq et signé par M. Ponsot, conseiller doyen en ayant délibéré, en remplacement de M. Vigneau président, empêché, le conseiller rapporteur et M. Doyen, greffier de chambre, qui a assisté au prononcé de l'arrêt, conformément aux dispositions des articles 452, 456 et 1021 du code de procédure civile.