Chambre commerciale, 12 février 2025 — 24-11.786

Cassation Cour de cassation — Chambre commerciale

Textes visés

  • Article L. 721-3, 2° du code de commerce.

Texte intégral

COMM. MB COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 12 février 2025 Cassation partielle M. VIGNEAU, président Arrêt n° 93 F-D Pourvois n° H 24-11.786 F 24-13.464 JONCTION R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, DU 12 FÉVRIER 2025 La Société Prédicateur, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 2], a formé les pourvois n° H 24-11.786, F 24-13.464 contre un arrêt rendu N° RG 22/17945 le 31 janvier 2024 par la cour d'appel de Paris (pôle 3, chambre 1), dans les litiges l'opposant à Mme [U] [Z], domiciliée [Adresse 1], défenderesse à la cassation. La demanderesse au pourvoi n° H 24-11.786 invoque, à l'appui de son recours, un moyen de cassation. La demanderesse au pourvoi n° F 24-13.464 invoque, à l'appui de son recours un moyen de cassation. Les dossiers ont été communiqués au procureur général. Sur le rapport de Mme Lefeuvre, conseiller référendaire, les observations de la SARL Meier-Bourdeau, Lécuyer et associés, avocat de la société Prédicateur, de la SCP Piwnica et Molinié, avocat de Mme [Z], après débats en l'audience publique du 17 décembre 2024 où étaient présents M. Vigneau, président, Mme Lefeuvre, conseiller référendaire rapporteur, M. Ponsot, conseiller doyen, et Mme Bendjebbour, greffier de chambre, la chambre commerciale, financière et économique de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. Jonction 1. En raison de leur connexité, les pourvois n° 24-11.786 et 24-13.464 sont joints. Faits et procédure 2. Selon l'arrêt attaqué (Paris, 31 janvier 2024), le 14 mai 2014, [B] [Z] et M. [X] ont créé la société Prédicateur. 3. Le 25 janvier 2019, [B] [Z] est décédé, en laissant pour lui succéder ses enfants, Mmes [H] et [U] [Z] et M. [V] [Z]. 4. Mme [H] [Z] a assigné ses frère et sœur ainsi que M. [X] devant un tribunal judiciaire en ouverture des opérations de liquidation-partage de la succession de [B] [Z], demandant qu'il soit jugé que les statuts de la société Prédicateur ainsi que tous les actes passés en application de ses statuts lui soient déclarés inopposables. Mme [U] [Z] ayant également assigné ses frère et sœur et M. [X], les deux procédures ont été jointes. 5. Mme [U] [Z] a assigné la société Prédicateur devant le même tribunal en déclaration de jugement commun. Celle-ci a soulevé, devant le juge de la mise en état, l'incompétence matérielle du tribunal judiciaire au profit du tribunal de commerce. Examen du moyen Sur le moyen, pris en sa quatrième branche Enoncé du moyen 6. La société Prédicateur fait grief à l'arrêt de déclarer le tribunal judiciaire compétent pour connaître de la demande tendant à voir déclarer l'existence de la société Prédicateur inopposable à Mme [U] [Z], alors « que selon l'article L. 721-3, 2° du code de commerce, les tribunaux de commerce connaissent des contestations relatives aux sociétés commerciales ; qu'il n'est dérogé à la compétence exclusive du juge consulaire pour connaître des contestations relatives aux sociétés commerciales que dans l'hypothèse où celles-ci mettent en cause une personne non commerçante qui est extérieure au pacte social et n'appartient pas aux organes de la société, auquel cas cette personne dispose du choix de saisir le tribunal civil ou le tribunal de commerce ; qu'en jugeant, en l'espèce, que Mme [U] [Z] disposait d'une option de compétence lui permettant de saisir la juridiction civile cependant que le litige opposait la société Prédicateur, société commerciale par sa forme, à Mme [U] [Z], associée de cette société commerciale, et portait sur une contestation relative à l'existence de cette société commerciale, ce dont il résultait qu'il relevait de la compétence exclusive du tribunal de commerce, la cour d'appel a violé l'article L. 721-3, 2° du code de commerce. » Réponse de la Cour Vu l'article L. 721-3, 2° du code de commerce : 7. Selon ce texte, les tribunaux de commerce connaissent des contestations relatives aux sociétés commerciales. 8. Il n'est dérogé à la compétence exclusive des tribunaux de commerce pour connaître de ces contestations que dans l'hypothèse où celles-ci mettent en cause une personne non commerçante qui est extérieure au pacte social et n'appartient pas aux organes de la société, auquel cas cette personne dispose du choix de saisir le tribunal civil ou le tribunal de commerce. 9. Il en résulte que lorsqu'un litige oppose le dirigeant ou un autre mandataire social ou l'associé d'une société commerciale à cette société ou à un autre de ses associés ou de ses mandataires sociaux et porte sur une contestation relative à cette société commerciale, il relève de la compétence exclusive du tri