Chambre commerciale, 12 février 2025 — 23-20.079
Textes visés
- Article 1134 du code civil, sans sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance du 10 février 2016.
Texte intégral
COMM. FM COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 12 février 2025 Cassation M. VIGNEAU, président Arrêt n° 89 F-D Pourvoi n° A 23-20.079 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, DU 12 FÉVRIER 2025 M. [E] [D], domicilié [Adresse 1], a formé le pourvoi n° A 23-20.079 contre l'arrêt rendu le 6 avril 2023 par la cour d'appel de Rouen (chambre civile et commerciale), dans le litige l'opposant : 1°/ à M. [B] [I], domicilié [Adresse 4], 2°/ à la société MDC, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 3], 3°/ à Mme [H] [W], domiciliée [Adresse 2], en qualité de liquidateur de la société MDC, défendeurs à la cassation. Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, un moyen de cassation. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de Mme Lefeuvre, conseiller référendaire, les observations de la SCP Sevaux et Mathonnet, avocat de M. [D], de la SARL Boré, Salve de Bruneton et Mégret, avocat de M. [I], après débats en l'audience publique du 17 décembre 2024 où étaient présents M. Vigneau, président, Mme Lefeuvre, conseiller référendaire rapporteur, M. Ponsot, conseiller doyen, et Mme Bendjebbour, greffier de chambre, la chambre commerciale, financière et économique de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. Faits et procédure 1. Selon l'arrêt attaqué (Rouen, 6 avril 2023), M. [I] est associé de la société par actions simplifiée MDC (la société MDC) ayant pour président M. [D]. 2. L'article 26 des statuts de la société MDC prévoit que l'exclusion d'un associé peut être prononcée en cas d'exercice d'une activité concurrente de celle exercée par la société, une telle décision ne pouvant intervenir que sous réserve d'une « notification à l'associé concerné par lettre recommandée avec demande d'avis de réception adressée trente jours avant la date prévue pour la réunion de l'organe dirigeant collégial, de la mesure d'exclusion envisagée, des motifs de cette mesure et de la date de la réunion devant statuer sur l'exclusion afin de lui permettre de faire valoir ses arguments en défense » et d'une « convocation de l'associé concerné à une réunion préalable des associés tenue au plus tard trente jours avant la date prévue pour la consultation des associés sur la décision d'exclusion afin de lui permettre de présenter ses observations et de faire valoir ses arguments en défense ». 3. Le 6 juin 2018, M. [I] a été convoqué, pour le 28 juin suivant, à une réunion préalable des associés de la société MDC aux fins d'examiner les conditions de son éventuelle exclusion, au motif qu'il travaillerait depuis de nombreux mois pour une société concurrente. 4. Le 28 juin 2018, M. [I] ne s'est pas présenté à la réunion préalable. 5. Le 6 juillet 2018, M. [I] a été convoqué à une assemblée générale devant se tenir le 31 août suivant afin que soient mis au vote son exclusion et le rachat de ses actions. 6. Lors de cette assemblée, les associés de la société MDC ont voté l'exclusion de M. [I] et le rachat de ses actions. 7. M. [I] a assigné la société MDC et M. [D] en annulation de ces délibérations. 8. Les 29 janvier 2019 et 21 janvier 2020, la société MDC a été mise en redressement puis en liquidation judiciaires, Mme [W] étant désignée liquidateur. Examen du moyen Sur le moyen, pris en sa cinquième branche 9. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce grief qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation. Sur le moyen, pris en sa première branche, en ce qu'il fait grief à l'arrêt de fixer au passif de la liquidation judiciaire de la société MDC la créance de M. [I] pour la somme de 5 000 euros de dommages et intérêts, de condamner M. [D] à payer à M. [I] la somme de 5 000 euros à titre de dommages et intérêts et de dire que cette somme de 5 000 euros est due in solidum par la liquidation de la société MDC et par M. [I] Enoncé du moyen 10. M. [D] fait grief à l'arrêt de fixer au passif de la liquidation judiciaire de la société MDC la créance de M. [I] pour la somme de 5 000 euros de dommages et intérêts, de condamner M. [D] à payer à M. [I] la somme de 5 000 euros à titre de dommages et intérêts et de dire que cette somme de 5 000 euros est due in solidum par la liquidation de la société MDC et par M. [I], alors « que la cour d'appel qui a constaté que la lettre recommandée avec accusé de réception adressée le 6 juin 2018 à M. [I], portant convocation à la réunion préalable des associés prévue à l'article 26 des statuts de la société MDC mentionnait que son éviction était envisagée