Chambre commerciale, 12 février 2025 — 23-22.949

Cassation Cour de cassation — Chambre commerciale

Textes visés

  • Article 885 O bis du code général des impôts, alors applicable.

Texte intégral

COMM. SH COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 12 février 2025 Cassation M. VIGNEAU, président Arrêt n° 83 F-D Pourvoi n° V 23-22.949 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, DU 12 FÉVRIER 2025 1°/ Le directeur régional des finances publiques d'Ile-de-France et du département de Paris, domicilié [Adresse 2], agissant sous l'autorité de la directrice générale des finances publiques, 2°/ la directrice générale des finances publiques, domiciliée [Adresse 1], ont formé le pourvoi n° V 23-22.949 contre l'arrêt rendu le 12 septembre 2023 par la cour d'appel de Reims (chambre civile, 1re section), dans le litige les opposant : 1°/ à M. [V] [Y], 2°/ à Mme [O] [M], épouse [Y], tous deux domiciliés [Adresse 3], défendeurs à la cassation. Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, deux moyens de cassation. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de M. Alt, conseiller, les observations de la SCP Foussard et Froger, avocat du directeur régional des finances publiques d'Ile-de-France et du département de Paris, agissant sous l'autorité de la directrice générale des finances publiques, et de la directrice générale des finances publiques, de la SARL Cabinet François Pinet, avocat de M. et Mme [Y], après débats en l'audience publique du 17 décembre 2024 où étaient présents M. Vigneau, président, M. Alt, conseiller rapporteur, M. Ponsot, conseiller doyen, et Mme Bendjebbour, greffier de chambre, la chambre commerciale, financière et économique de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. Faits et procédure 1. Selon l'arrêt attaqué (Reims, 12 septembre 2023), M. et Mme [Y] ont souscrit une déclaration au titre de l'impôt de solidarité sur la fortune et de la contribution exceptionnelle sur la fortune, pour les années 2010, 2011 et 2012, dans laquelle ils ont retenu le caractère professionnel des titres détenus dans la société JFR. 2. Le 13 mars 2020, l'administration fiscale, remettant en cause la qualification de bien professionnel retenue pour ces titres, leur a notifié un redressement. 3. Après le rejet de leur demande, M. et Mme [Y] ont assigné l'administration fiscale aux fins d'obtenir la décharge de cette imposition. Examen des moyens Enoncé du premier moyen 4. L'administration fiscale fait grief à l'arrêt de juger que les parts détenues par M. et Mme [Y] constituent un bien professionnel exonéré d'imposition, alors que « la qualification de biens professionnels des parts ou actions de sociétés soumises à l'impôt sur les sociétés est subordonnée à la condition que leur propriétaire exerce l'une des fonctions énumérées au 1° de cet article qui lui procure plus de la moitié de ses revenus professionnels et détient au moins 25 % des droits financiers et des droits de vote attachés aux titres émis en représentation du capital de la société ; que l'administration soutenait que les intéressés ne remplissaient pas les conditions prévues à l'article 885 O bis du CGI relatives aux fonctions exercées et aux rémunérations perçues à ce titre ; qu'en se contentant sur ce point de relever que "M. [Y] ne percevait aucune rémunération au titre de sa fonction de direction au sein de la société JFR", puis de souligner "le rôle essentiel des époux [Y], Monsieur dirigeant de la SAS JFR et Madame exerçant une fonction de direction de la société Arelate, cette dernière étant sous le contrôle de la société JFR" sans s'assurer que les conditions posées par cet article étaient remplies, en examinant très concrètement les fonctions exercées par chacun des deux contribuables sur la période concernée, puis en vérifiant les rémunérations perçues sur la même période au titre des différentes fonctions éventuellement exercées, la cour d'appel de Reims a privé sa décision de base légale au regard des dispositions de l'article 885 O bis du CGI. » Réponse de la Cour Vu l'article 885 O bis du code général des impôts, alors applicable : 5. Selon ce texte, la qualification de biens professionnels des parts ou actions de sociétés soumises à l'impôt sur les sociétés est subordonnée à la condition que leur propriétaire exerce l'une des fonctions énumérées au 1° de cet article qui lui procure plus de la moitié de ses revenus professionnels et détient au moins 25 % des droits financiers et des droits de vote attachés aux titres émis en représentation du capital de la société. 6. Pour dire que les parts détenues dans la société JFR constituaient un bien professionnel, l'arrêt retient que, si M. [Y] ne percevait aucune rémunération au titre de sa fonction de dirigeant de la société JFR et Mme [Y] exerçait une fonction de dire