Chambre commerciale, 12 février 2025 — 23-10.813

Cassation Cour de cassation — Chambre commerciale

Textes visés

  • Articles 455 et 954 du code de procédure civile.
  • Article 455 du code de procédure civile.

Texte intégral

COMM. HM COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 12 février 2025 Cassation partielle M. VIGNEAU, président Arrêt n° 80 F-D Pourvoi n° D 23-10.813 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, DU 12 FÉVRIER 2025 La société Château Citran Medoc, société anonyme, dont le siège est [Adresse 1], a formé le pourvoi n° D 23-10.813 contre l'arrêt rendu le 17 octobre 2022 par la cour d'appel de Bordeaux (4e chambre civile), dans le litige l'opposant à M. [D] [U], domicilié [Adresse 2] (Italie), défendeur à la cassation. M. [U] a formé un pourvoi incident contre le même arrêt. La demanderesse au pourvoi principal invoque, à l'appui de son recours, quatre moyens de cassation. Le demandeur au pourvoi incident, à l'appui de son recours, un moyen de cassation. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de Mme Ducloz, conseiller, les observations de la SARL Cabinet Rousseau et Tapie, avocat de la société Château Citran Medoc, de la SCP Spinosi, avocat de M. [U], après débats en l'audience publique du 17 décembre 2024 où étaient présents M. Vigneau, président, Mme Ducloz, conseiller rapporteur, M. Ponsot, conseiller doyen, et Mme Bendjebbour, greffier de chambre, la chambre commerciale, financière et économique de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. Faits et procédure 1. Selon l'arrêt attaqué (Bordeaux, 17 octobre 2022), M. [U] était, jusqu'au 24 juin 2014, le président du conseil d'administration de la société anonyme Château Citran Médoc (la société). 2. Le 23 juin 2017, la société a assigné M. [U] en responsabilité en sa qualité d'ancien dirigeant. Examen des moyens Sur le premier moyen du pourvoi principal, en ce qu'il fait grief à l'arrêt de rejeter les demandes de la société en paiement des sommes de 50 830,17 euros au titre du contentieux prud'homal initié par M. [F] et de 36 587,76 euros correspondant à l'appauvrissement subi par la société au titre de la sortie d'un tapis de même valeur des immobilisations en 2012, et de dire prescrite la demande en paiement des sommes de 85 544,23 euros au titre des factures impayées, 358 439,81 euros en réparation du préjudice consécutif aux fautes de gestion de la relation avec la société Compagnie libournaise de distribution de crus, et 32 480,72 euros au titre des intérêts perçus sur le compte courant, et sur le moyen du pourvoi incident 3. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ces griefs, qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation. Mais sur le premier moyen du pourvoi principal, en ce qu'il fait grief à l'arrêt de dire prescrite la demande de la société en paiement de la somme de 696 659,67 euros au titre de l'insuffisance de M. [U] du paiement du logement occupé Enoncé du moyen 4. La société fait grief à l'arrêt de dire prescrite la demande de la société en paiement de la somme de 696 659,67 euros au titre de l'insuffisance de M. [U] du paiement du logement occupé, alors « que le juge doit statuer sur les dernières conclusions déposées ; que la société avait déposé, via le RPVA, ses dernières conclusions le 7 septembre 2022 développant une argumentation complémentaire aux précédentes conclusions déposées le 29 août 2022, et accompagnées de nouvelles pièces visées dans le bordereau figurant en annexe, pour répondre aux dernières conclusions adverses déposées le 1er septembre 2022 ; qu'en statuant au visa de ses "dernières conclusions" de la société du 29 août 2022, par des motifs dont il ne résulte pas qu'elle aurait pris en considération ses dernières conclusions déposées le 7 septembre 2022 et ses nouvelles pièces, la cour d'appel a violé les articles 4, 455 et 954 du code de procédure civile. » Réponse de la Cour Vu les articles 455 et 954 du code de procédure civile : 5. Il résulte de la combinaison de ces textes que le visa des conclusions des parties avec l'indication de leur date n'est pas nécessaire si le juge expose succinctement leurs prétentions respectives et leurs moyens et statue sur l'ensemble des prétentions formulées et des moyens soulevés. 6. Pour dire prescrite la demande de la société en paiement d'une somme au titre des loyers dûs par M. [U] à compter du 23 juin 2012, l'arrêt, qui se prononce au visa des conclusions notifiées par celle-ci le 29 août 2022, retient que le bilan établi au 31 décembre 2008, versé aux débats par M. [U] dans ses dernières écritures du 1er septembre 2022, mentionne au titre des « débiteurs et créditeurs divers » les loyers dus par ce dernier. 7. En statuant ainsi, alors qu'il ressort