Chambre commerciale, 12 février 2025 — 23-13.899
Texte intégral
COMM. FM COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 12 février 2025 Rejet M. VIGNEAU, président Arrêt n° 75 F-D Pourvoi n° G 23-13.899 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, DU 12 FÉVRIER 2025 M. [G] [Y], domicilié [Adresse 2], a formé le pourvoi n° G 23-13.899 contre l'arrêt rendu le 5 juillet 2022 par la cour d'appel de Versailles (13e chambre), dans le litige l'opposant à la Société générale, société anonyme, dont le siège est [Adresse 1], défenderesse à la cassation. Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, deux moyens de cassation. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de Mme Graff-Daudret, conseiller, les observations de la SCP Françoise Fabiani - François Pinatel, avocat de M. [Y], de la SCP Célice, Texidor, Périer, avocat de la Société générale, après débats en l'audience publique du 17 décembre 2024 où étaient présents M. Vigneau, président, Mme Graff-Daudret, conseiller rapporteur, M. Ponsot, conseiller doyen, et Mme Bendjebbour, greffier de chambre, la chambre commerciale, financière et économique de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. Faits et procédure 1. Selon l'arrêt attaqué (Versailles, 5 juillet 2022), par un acte des 8 et 14 novembre 2013, la Société générale (la banque) a consenti à la société Discinnet Labs (la société) un prêt d'un montant de 80 000 euros. 2. Par un acte du 5 novembre 2013, M. [Y] s'est rendu caution solidaire des engagements de la société au titre de ce prêt à hauteur de 31 200 euros couvrant le paiement du principal, des intérêts et, le cas échéant, des pénalités ou intérêts de retard pour une durée de sept ans. 3. La société ayant été mise en liquidation judiciaire, la banque a assigné la caution en exécution de ses engagements. Examen des moyens Sur le premier moyen Enoncé du moyen 4. M. [Y] fait grief à l'arrêt de rejeter sa demande en paiement de dommages et intérêts formée contre la Société générale fondée sur la violation de son obligation de mise en garde au titre du contrat de cautionnement souscrit par lui, alors : « 1°/ que l'établissement de crédit est tenu d'une obligation de mise en garde à l'égard de la caution non avertie, au regard de ses capacités financières et des risques de l'endettement né de l'octroi du prêt garanti ; que si cette obligation de mise en garde suppose qu'il existe une inadaptation de l'engagement aux capacités financières de la caution, c'est à la banque, qui demande le cautionnement et doit s'informer de la capacité de la caution à y faire, de démontrer qu'au jour de la conclusion du contrat, il n'existait pas de risque d'endettement de la caution à raison de l'octroi du prêt cautionné ; qu'en retenant que "c'est à la caution qui se prévaut d'un manquement de la banque à son obligation de mise en garde de rapporter la preuve de l'inadaptation de son engagement à ses capacités financières ou de l'existence d'un risque d'endettement né de l'octroi du prêt", et ce, avant même de caractériser la qualité avertie de la caution, la cour d'appel a renversé la charge de la preuve et violé l'article 1353 du code civil ; 2°/ que le créancier professionnel est tenu de mettre en garde toute caution personne physique lorsque l'engagement du débiteur principal est inadapté aux capacités financières de ce dernier, de sorte qu'il n'y a pas lieu de distinguer selon qu'elle est avertie ou profane ; qu'en disant que M. [Y] était une caution avertie, de sorte que la banque serait délivrée de toute obligation de mise en garde, la cour d'appel a violé l'article 1147 du code civil, dans sa rédaction alors applicable ; 3°/ que, pour se voir reconnaître la qualité de caution avertie, la caution doit être en mesure de discerner et de mesurer le risque de l'endettement né de l'octroi du prêt garanti, compte tenu de ses qualités subjectives et de la complexité de l'opération ; qu'en retenant la qualité de caution avertie de M. [Y] aux seuls motifs que "la caution était ingénieur scientifique et enseignant, associé de la société Discinnet, président de la société Richeact, elle-même présidente de la première à plusieurs reprises", sans examiner les qualités subjectives de M. [Y], la cour d'appel, qui a statué sur des motifs impropres à établir que la caution avait des connaissances en matière financière et une expérience des mécanismes d'endettement permettant de lui conférer cette qualité, a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1147 du code civil, dans sa rédaction alors applicable ; 4°/ que le banquier dispensateur de crédit est tenu d'un devoir de mise en garde à l'égard de la caution non avertie lorsque, au j