Chambre commerciale, 12 février 2025 — 23-12.599

Cassation Cour de cassation — Chambre commerciale

Textes visés

  • Article L. 341-4 du code de la consommation, alors applicable.

Texte intégral

COMM. FM COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 12 février 2025 Cassation partielle M. VIGNEAU, président Arrêt n° 74 F-D Pourvoi n° V 23-12.599 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, DU 12 FÉVRIER 2025 M. [Z] [I], domicilié chez Mme [F] [I], [Adresse 1], a formé le pourvoi n° V 23-12.599 contre l'arrêt rendu le 9 mars 2022 par la cour d'appel de Paris (pôle 5, chambre 6), dans le litige l'opposant à la société Crédit industriel et commercial, société anonyme, dont le siège est [Adresse 2], défenderesse à la cassation. Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, deux moyens de cassation. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de Mme Graff-Daudret, conseiller, les observations de Me Bardoul, avocat de M. [I], après débats en l'audience publique du 17 décembre 2024 où étaient présents M. Vigneau, président, Mme Graff-Daudret, conseiller rapporteur, M. Ponsot, conseiller doyen, et Mme Bendjebbour, greffier de chambre, la chambre commerciale, financière et économique de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. Faits et procédure 1. Selon l'arrêt attaqué (Paris, 9 mars 2022), la société TS formation (la société) détenait un compte courant dans les livres de la société Crédit industriel et commercial (la banque). 2. Par un acte du 3 mars 2015, la banque a mis en place un plan d'amortissement du découvert présenté par ce compte, garanti par le cautionnement de M. [I] pour un montant de 60 000 euros. 3. Ce plan n'ayant pas été respecté, et la société ayant été mise en liquidation judiciaire, la banque a assigné la caution en exécution de son engagement. Examen des moyens Sur le premier moyen Enoncé du moyen 4. M. [I] fait grief à l'arrêt de rejeter ses demandes d'annulation de l'acte de cautionnement et tendant à voir dire que l'acte de cautionnement est manifestement disproportionné, de le condamner, en sa qualité de caution et dans la limite de l'acte de cautionnement, à payer à la société Crédit industriel et commercial, la somme de 51 704,11 euros avec intérêts au taux légal à compter du 19 octobre 2016 et jusqu'à parfait paiement et d'ordonner que les intérêts des sommes dues seront capitalisés, alors « que toute personne physique qui s'engage par acte sous seing privé en qualité de caution envers un créancier professionnel doit, à peine de nullité de son engagement, faire précéder sa signature de la mention manuscrite suivante, et uniquement de celle-ci : "En me portant caution de X..., dans la limite de la somme de ... couvrant le paiement du principal, des intérêts et, le cas échéant, des pénalités ou intérêts de retard et pour la durée de ..., je m'engage à rembourser au prêteur les sommes dues sur mes revenus et mes biens si X... n'y satisfait pas lui-même" ; qu'en déboutant M. [I] de sa demande d'annulation du cautionnement au motif que la circonstance que la caution ait écrit "si la SARL TS Formation ne satisfait elle-même" au lieu de "si la SARL TS Formation n'y satisfait pas elle-même" n'affecte ni le sens ni la portée de la mention manuscrite et constitue une simple erreur matérielle quand, au contraire, le sens et la portée de la mention étaient affectés par l'erreur invoquée, la cour d'appel, qui n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations, a violé l'article L. 341-2 du code de la consommation dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance du 14 mars 2016. » Réponse de la Cour 5. Après avoir relevé que M. [I] avait écrit la mention manuscrite requise à l'article L. 341-2 du code de la consommation, alors applicable, en y portant la formule « si la SARL TS Formation ne satisfait elle-même » au lieu de « si la SARL TS Formation n'y satisfait pas elle-même », la cour d'appel a jugé à bon droit que ces termes comportaient une faute de syntaxe vénielle, constituant une simple erreur matérielle qui n'en n'affectait ni le sens ni la portée, et n'occultaient pas le fait que c'est la défaillance du débiteur principal qui déclenche l'obligation de paiement de la caution envers le créancier. 6. Le moyen n'est donc pas fondé. Mais sur le second moyen, pris en sa deuxième branche Enoncé du moyen 7. M. [I] fait le même grief à l'arrêt, alors « que si les parts sociales dont est titulaire la caution au sein de la société cautionnée font partie de son patrimoine, tel n'est pas le cas des biens détenus par la société cautionnée elle-même ; que la valorisation des parts d'une société est, en particulier, fonction de ses éléments d'actif et de passif ; que M. [I] faisait valoir dans ses conclusions de manière très détaillée que la société TS Formation