Chambre sociale, 12 février 2025 — 23-17.888

Rejet Cour de cassation — Chambre sociale

Textes visés

  • Article 4.1.3. de la convention collective nationale des entreprises d'installation sans fabrication, y compris entretien, réparation, dépannage de matériel aéraulique thermique et frigorifique et connexes du 21 janvier 1986.
  • Article L. 3121-22 et -24 du code du travail.

Texte intégral

SOC. JL10 COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 12 février 2025 Rejet M. SOMMER, président Arrêt n° 157 FS-B Pourvoi n° U 23-17.888 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 12 FÉVRIER 2025 La société Froid climat Auvergne, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 2], a formé le pourvoi n° U 23-17.888 contre l'arrêt rendu le 14 février 2023 par la cour d'appel de Riom (4e chambre civile (sociale)), dans le litige l'opposant à M. [B] [Y], domicilié [Adresse 1], défendeur à la cassation. La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, trois moyens de cassation. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de Mme Thomas-Davost, conseiller référendaire, les observations de la SCP Gatineau, Fattaccini et Rebeyrol, avocat de la société Froid climat Auvergne, de la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat de M. [Y], et l'avis de Mme Molina, avocat général référendaire, après débats en l'audience publique du 15 janvier 2025 où étaient présents M. Sommer, président, Mme Thomas-Davost, conseiller référendaire rapporteur, Mme Monge, conseiller doyen, Mme Cavrois, M. Flores, Mmes Deltort, Le Quellec, conseillers, Mmes Laplume, Rodrigues, Segond, conseillers référendaires, Mme Molina, avocat général référendaire, et Mme Pontonnier, greffier de chambre, la chambre sociale de la Cour de cassation, composée, en application de l'article R. 431-5 du code de l'organisation judiciaire, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. Faits et procédure 1. Selon l'arrêt attaqué (Riom, 14 février 2023), M. [Y] a été engagé le 16 juillet 2012 par la société Froid climat Auvergne suivant un contrat d'apprentissage, puis, à compter du 16 juillet 2014, par un contrat de travail à durée indéterminée pour exercer les fonctions de technicien monteur. 2. La relation de travail est régie par la convention collective nationale des entreprises d'installation sans fabrication, y compris entretien, réparation, dépannage de matériel aéraulique thermique et frigorifique et connexes du 21 janvier 1986. 3. Le salarié a saisi la juridiction prud'homale le 23 novembre 2018 aux fins notamment de faire prononcer la résiliation judiciaire de son contrat de travail aux torts de l'employeur et d'obtenir sa condamnation à lui verser diverses sommes au titre de l'exécution et de la rupture du contrat. 4. Il a été licencié le 6 décembre 2018. Examen des moyens Sur les deuxième et troisième moyens 5. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ces moyens qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation. Sur le premier moyen Enoncé du moyen 6. L'employeur fait grief à l'arrêt de le condamner à payer au salarié diverses sommes à titre de rappel de salaire, d'indemnité compensatrice de congés payés correspondante et de dommages-intérêts pour non-respect des dispositions de la convention collective, de prononcer la résiliation judiciaire du contrat de travail du salarié et de le condamner à lui verser diverses sommes à titre d'indemnité compensatrice de préavis, outre congés payés afférents et des dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, alors : « 1°/ qu'aux termes de l'article 4-1-3 de la convention collective aéraulique thermique et frigorifique, ''Par dérogation aux dispositions de l'article L. 3121-22 du code du travail relatives au payement des heures supplémentaires, les entreprises peuvent choisir de remplacer le payement de tout ou partie des heures supplémentaires et des majorations par un repos compensateur équivalent dans les conditions prévues par l'article L. 3121-24 du code du travail. Dans cette hypothèse, l'employeur détermine, après consultation des représentants du personnel s'il en existe : - le caractère individuel ou collectif de la conversion en temps de repos ; - la ou les périodes de l'année pendant lesquelles les heures supplémentaires seront converties en temps de repos ; - éventuellement le nombre minimum d'heures supplémentaires qui seront converties en temps de repos'' ; qu'il en résulte qu'en l'absence de représentants du personnel, l'employeur détermine unilatéralement le caractère individuel ou collectif de la conversion en temps de repos, la ou les périodes de l'année pendant lesquelles les heures supplémentaires seront converties en temps de repos et éventuellement le nombre minimum d'heures supplémentaires qui seront converties en temps de repos, sans être tenu d'en informer au préalable les salariés ; que dès lors, en retenant qu'il n'était justifié d'aucune note de service ni d'aucune décision unilatérale par laquelle l'employeur aurai