Chambre commerciale, 12 février 2025 — 23-16.290

Rejet Cour de cassation — Chambre commerciale

Textes visés

  • Article 1591 du code civil ;.
  • Articles 1103 et 1104 du code civil.

Texte intégral

COMM. FM COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 12 février 2025 Rejet M. VIGNEAU, président Arrêt n° 73 FS-B Pourvoi n° H 23-16.290 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, DU 12 FÉVRIER 2025 M. [W] [C], domicilié [Adresse 1], a formé le pourvoi n° H 23-16.290 contre l'arrêt rendu le 7 mars 2023 par la cour d'appel d'Angers (chambre A, commerciale), dans le litige l'opposant : 1°/ à M. [Y] [J], domicilié [Adresse 2], 2°/ à la société Tbt 49, société à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 1], défendeurs à la cassation. Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, un moyen de cassation. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de Mme de Lacaussade, conseiller, les observations de la SCP [X], radiée le 11 octobre 2023 et remplacée par la SARL Matuchansky, Poupot, Valdelièvre, Rameix constituée le 9 octobre 2023, avocat de M. [C], de la SCP Bouzidi et Bouhanna, avocat de M. [J] et la société Tbt 49, et l'avis de M. Bonthoux, avocat général, après débats en l'audience publique du 17 décembre 2024 où étaient présents M. Vigneau, président, Mme de Lacaussade, conseiller rapporteur, M. Ponsot, conseiller doyen, Mmes Graff-Daudret, Daubigney, Ducloz, MM. Alt, Thomas, conseillers, Mmes Vigneras, Lefeuvre, Tostain, conseillers référendaires, M. Bonthoux, avocat général, et Mme Bendjebbour, greffier de chambre, la chambre commerciale, financière et économique de la Cour de cassation, composée, en application de l'article R. 431-5 du code de l'organisation judiciaire, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. Faits et procédure 1. Selon l'arrêt attaqué (Angers, 7 mars 2023), M. [C] et M. [J], associés à hauteur de 60 % pour le premier et de 40 % pour le second, de la société Tbt 49 (la société), dont ils assuraient la cogérance, ont conclu un pacte d'associés comprenant une clause d'offre alternative, dénommée « clause américaine », selon laquelle, en cas de désaccord grave et persistant susceptible d'entraîner une paralysie dans le fonctionnement de la société et de porter atteinte à l'intérêt social, chaque associé pourrait proposer à l'autre associé de lui céder la totalité de sa participation au sein de la société aux prix et conditions précisés dans son offre, le bénéficiaire de l'offre disposant de trente jours pour lever l'option. A défaut, ce dernier sera alors tenu de céder ses propres titres à l'associé ayant pris l'initiative de la procédure aux prix et conditions déterminés dans l'offre initiale. 2. Après vaines tentatives d'achat des parts sociales de son associé, M. [J] a mis en œuvre la clause d'offre alternative, offrant à M. [C] de lui céder l'ensemble de ses parts sociales pour 40 000 euros et lui rappelant qu'à défaut de lever l'option il sera tenu de lui céder l'intégralité des siennes au prix de 60 000 euros. 3. M. [C] s'étant opposé à la mise en œuvre de la clause, M. [J] et la société l'ont assigné aux fins de le voir condamner à procéder à la signature de l'acte de cession de l'intégralité de ses parts sociales au prix précité de 60 000 euros. Examen du moyen Enoncé du moyen 4. M. [C] fait grief à l'arrêt de dire que la cession par M. [C] des 6 000 parts sociales qu'il détient dans le capital de la société Tbt 49 au prix de 60 000 euros, soit 10 euros la part, au profit de M. [J], est parfaite par la mise en œuvre de la clause d'offre alternative prévue par le pacte d'associés, de lui enjoindre, en conséquence, de procéder à la signature de l'acte de cession des parts sociales qu'il détient dans le capital de la Sarl Tbt 49 à M. [J], alors : « 1°/ que le contrat de vente n'est parfait que s'il permet de déterminer le prix par des éléments ne dépendant plus de la volonté de l'une seule des parties ou de la réalisation d'accords ultérieurs ; que le pacte d'associés du 17 juin 2019, qui prévoit uniquement les modalités de remise de l'offre de vente, ne fixe pas le prix et ne le rend pas déterminable par des éléments objectifs ne dépendant pas de la seule volonté de l'associé offrant la vente de ses parts ; qu'en jugeant que les modalités prévues par le pacte d'associé du 17 juin 2019 pour sa mise en œuvre permettent la détermination du prix si la procédure a été respectée et une offre remplissant les conditions ainsi prévues a été valablement faite, que le prix est déterminable à partir du prix proposé par le potentiel vendeur, qui sert de prix de référence au bénéficiaire de l'offre qui choisirait finalement de ne pas racheter les titres du premier et qui, dès lors, s'engage à vendre ses propres titres aux conditions de prix fixées dans l'offre de vente que lui a faite l'autre associé, et qu'ainsi le mé