Chambre commerciale, 12 février 2025 — 23-11.410

Cassation Cour de cassation — Chambre commerciale

Textes visés

  • Articles 1103 du code civil et L. 235-1 du code de commerce.

Texte intégral

COMM. HM COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 12 février 2025 Cassation partielle M. VIGNEAU, président Arrêt n° 72 FS-B Pourvoi n° C 23-11.410 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, DU 12 FÉVRIER 2025 1°/ M. [R] [F], domicilié [Adresse 5], 2°/ Mme [G] [F], domiciliée [Adresse 4], 3°/ M. [E] [F], domicilié [Adresse 1], ont formé le pourvoi n° C 23-11.410 contre l'arrêt rendu le 17 novembre 2022 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (chambre 3-4), dans le litige les opposant : 1°/ à la société Maga, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 2], 2°/ à la société Midi plage, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 6], 3°/ à M. [Z] [T], domicilié [Adresse 3], pris en qualité de commissaire à l'exécution du plan de sauvegarde de la société Maga, défendeurs à la cassation. Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, un moyen de cassation. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de Mme Ducloz, conseiller, les observations de la SAS Buk Lament-Robillot, avocat de MM. [R] et [E] [F], et de Mme [G] [F], de la SCP Jean-Philippe Caston, avocat des sociétés Maga, Midi plage et de M. [T], et l'avis de M. Bonthoux, avocat général, après débats en l'audience publique du 17 décembre 2024 où étaient présents M. Vigneau, président, Mme Ducloz, conseiller rapporteur, M. Ponsot, conseiller doyen, Mmes Graff-Daudret, Daubigney, M. Alt, Mme de Lacaussade, M. Thomas, conseillers, Mmes Vigneras, Lefeuvre, Tostain, conseillers référendaires, M. Bonthoux, avocat général, et Mme Bendjebbour, greffier de chambre, la chambre commerciale, financière et économique de la Cour de cassation, composée, en application de l'article R. 431-5 du code de l'organisation judiciaire, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. Faits et procédure 1. Selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 17 novembre 2022), MM. [R] et [E] [F] et Mme [G] [F] (les consorts [F]) étaient les associés de la société par actions simplifiée Midi plage. 2. Le 30 avril 2017, l'assemblée générale de la société Midi plage a approuvé les comptes de l'exercice clos le 31 décembre 2016 et a décidé d'affecter les bénéfices de l'exercice au compte « report à nouveau ». 3. Le 22 mai 2017, les consorts [F] ont conclu avec M. [V], auquel s'est substituée la société Maga, une promesse de cession des actions de la société Midi plage. 4. Le 3 juillet 2017, l'assemblée générale de la société Midi plage a décidé la distribution de dividendes prélevés sur le report à nouveau décidé par l'assemblée générale du 30 avril 2017. 5. Le 28 juillet 2017, la société Maga a acquis la totalité des actions de la société Midi plage. 6. Le 23 mars 2018, les consorts [F] ont assigné la société Midi plage en paiement des dividendes dont la distribution avait été décidée par l'assemblée générale du 3 juillet 2017. 7. La société Maga est intervenue volontairement à l'instance. M. [T] a été désigné commissaire à l'exécution du plan de sauvegarde de la société Maga. Examen du moyen Sur le moyen, pris en sa première branche Enoncé du moyen 8. Les consorts [F] font grief à l'arrêt de rejeter leur demande en paiement des dividendes distribués lors de l'assemblée générale du 3 juillet 2017 et de les condamner à payer à la société Midi plage la somme de 9 300 euros au titre des prélèvements sociaux versés au Trésor public à la suite de la décision de distribution de dividendes prise par les associés au cours de l'assemblée générale du 3 juillet 2017, alors « que les délibérations d'une société s'imposent tant que la nullité n'en a pas été prononcée ; qu'en déboutant les consorts [F] de leur demande en paiement de dividendes distribués lors de l'assemblée générale en date du 3 juillet 2017 par laquelle les associés de la société Midi plage avaient décidé la mise en distribution de 60 000 euros de dividendes tirés sur l'exercice clos au 31 décembre 2016, refusant, par là même, de faire produire effet à cette délibération, sans au préalable constater que l'annulation judiciaire en avait été prononcée, ce qui s'imposait pourtant à elle, la cour d'appel a violé l'article 1102 du code civil, ensemble l'article L. 235-1 du code de commerce. » Réponse de la Cour Recevabilité du moyen 9. Les sociétés Midi plage et Maga et M. [T], ès qualités, contestent la recevabilité du moyen. Ils soutiennent qu'il est nouveau et mélangé de fait et de droit. 10. Cependant, ce moyen, qui ne se réfère à aucune considération de fait qui ne résulterait pas des énonciations de l'arrêt, est de pur droit. 11. Le moyen est donc recevable. Bien-fondé du moyen Vu les articles 110