, 11 février 2025 — 2024F02132

Cour de cassation —

Texte intégral

TRIBUNAL DE COMMERCE DE GRENOBLE

11/02/2025

JUGEMENT DU ONZE FÉVRIER DEUX MILLE VINGT-CINQ

Rôle n° 2024F2132 Procédure 2024RJ0116

LIQUIDATION JUDICIAIRE DE :La SAS ALIJAH[Adresse 1]

Date d’ouverture : 24 janvier 2024

Juge-Commissaire : Madame SIVERA Juge-Commissaire suppléant : Madame DEGASPERI

Liquidateur judiciaire : SELARL [K] & Associés - Mandataires judiciaires prise en la personne de Me [K]

Le tribunal a été saisi de la présente instance le 29 janvier 2025 sur requête du liquidateur

L’affaire a été entendue en Chambre du Conseil du 29 janvier 2025 à laquelle siégeait : - Madame Catherine ROZAND, Président,

Maître Guillaume POURADIER DUTEIL, greffier associé,

Le Président a fait rapport à à Monsieur Claude MARTINAIS, Juge, à Monsieur Pancrazio NOVELLINO, Juge, après quoi les Président et juges en ont délibéré pour rendre ce jour la présente décision dont les parties ont été avisées de la date du prononcé par sa mise à disposition au Greffe

Le tribunal est appelé à statuer sur la suite qu'il convient de donner à la procédure de liquidation judiciaire ouverte à l'égard de l'entreprise.

Attendu qu'à la suite du dépôt du rapport du liquidateur établi en application de l'article L.641-2 du code de commerce, le tribunal a fait application de la liquidation judiciaire simplifiée visée aux articles L.644-1 à L.644- 6 du code de commerce.

Attendu que le liquidateur sollicitant qu'il ne soit plus fait application des règles de la liquidation judiciaire simplifiée, le débiteur a été convoqué en chambre du conseil pour être entendu sur les motifs de la demande.

Attendu que le liquidateur fait valoir les raisons suivantes : le traitement des dossiers de certains salariés n’est pas achevé.

Attendu qu'il résulte de ce qui précède qu'il apparait effectivement opportun de ne plus faire application des règles de la liquidation judiciaire simplifiée.

PAR CES MOTIFS

LE TRIBUNAL STATUANT EN PREMIER RESSORT PAR DÉCISION RÉPUTÉE CONTRADICTOIRE

A l’égard de : La SAS ALIJAH

Après communication au Ministère public et consultation du Juge-commissaire, le débiteur ayant été régulièrement convoqué,

Vu les articles L.644-6 et R.644-4 du code de commerce,

ORDONNE qu'il soit mis fin à l'application des règles de la liquidation judiciaire simplifiée.

FIXE à trente six-mois à compter du prononcé de la liquidation judiciaire le délai visé à l'article L.643-9 au terme duquel la clôture de la procédure devra être examinée.

DIT que les dépens seront passés en frais privilégiés de procédure.

Ainsi jugé et prononcé

Le Président Le Greffier Catherine ROZAND Guillaume POURADIER DUTEIL

Signe electroniquement par Catherine ROZAND

Signe electroniquement par Guillaume POURADIER DUTEIL, greffier associe