, 11 février 2025 — 2024F02132
Texte intégral
TRIBUNAL DE COMMERCE DE GRENOBLE
11/02/2025
JUGEMENT DU ONZE FÉVRIER DEUX MILLE VINGT-CINQ
Rôle n° 2024F2132 Procédure 2024RJ0116
LIQUIDATION JUDICIAIRE DE :La SAS ALIJAH[Adresse 1]
Date d’ouverture : 24 janvier 2024
Juge-Commissaire : Madame SIVERA Juge-Commissaire suppléant : Madame DEGASPERI
Liquidateur judiciaire : SELARL [K] & Associés - Mandataires judiciaires prise en la personne de Me [K]
Le tribunal a été saisi de la présente instance le 29 janvier 2025 sur requête du liquidateur
L’affaire a été entendue en Chambre du Conseil du 29 janvier 2025 à laquelle siégeait : - Madame Catherine ROZAND, Président,
Maître Guillaume POURADIER DUTEIL, greffier associé,
Le Président a fait rapport à à Monsieur Claude MARTINAIS, Juge, à Monsieur Pancrazio NOVELLINO, Juge, après quoi les Président et juges en ont délibéré pour rendre ce jour la présente décision dont les parties ont été avisées de la date du prononcé par sa mise à disposition au Greffe
Le tribunal est appelé à statuer sur la suite qu'il convient de donner à la procédure de liquidation judiciaire ouverte à l'égard de l'entreprise.
Attendu qu'à la suite du dépôt du rapport du liquidateur établi en application de l'article L.641-2 du code de commerce, le tribunal a fait application de la liquidation judiciaire simplifiée visée aux articles L.644-1 à L.644- 6 du code de commerce.
Attendu que le liquidateur sollicitant qu'il ne soit plus fait application des règles de la liquidation judiciaire simplifiée, le débiteur a été convoqué en chambre du conseil pour être entendu sur les motifs de la demande.
Attendu que le liquidateur fait valoir les raisons suivantes : le traitement des dossiers de certains salariés n’est pas achevé.
Attendu qu'il résulte de ce qui précède qu'il apparait effectivement opportun de ne plus faire application des règles de la liquidation judiciaire simplifiée.
PAR CES MOTIFS
LE TRIBUNAL STATUANT EN PREMIER RESSORT PAR DÉCISION RÉPUTÉE CONTRADICTOIRE
A l’égard de : La SAS ALIJAH
Après communication au Ministère public et consultation du Juge-commissaire, le débiteur ayant été régulièrement convoqué,
Vu les articles L.644-6 et R.644-4 du code de commerce,
ORDONNE qu'il soit mis fin à l'application des règles de la liquidation judiciaire simplifiée.
FIXE à trente six-mois à compter du prononcé de la liquidation judiciaire le délai visé à l'article L.643-9 au terme duquel la clôture de la procédure devra être examinée.
DIT que les dépens seront passés en frais privilégiés de procédure.
Ainsi jugé et prononcé
Le Président Le Greffier Catherine ROZAND Guillaume POURADIER DUTEIL
Signe electroniquement par Catherine ROZAND
Signe electroniquement par Guillaume POURADIER DUTEIL, greffier associe