, 11 février 2025 — 2024F02162

Cour de cassation —

Texte intégral

TRIBUNAL DE COMMERCE DE GRENOBLE

11/02/2025

JUGEMENT DU ONZE FÉVRIER DEUX MILLE VINGT-CINQ

Le tribunal a été saisi de la présente affaire par assignation en date du 05 novembre 2024.

La cause a été entendue à l’audience du 05 février 2025 à laquelle siégeaient : - Madame Catherine ROZAND, Président, - Madame Florence LOMBARD, Juge, - Monsieur Franck NARDI, Juge, assistés de : - Madame Vanessa LESNIEWSKI, commis-greffier,

après quoi les Président et juges en ont délibéré pour rendre ce jour la présente décision sur le siège.

Rôle n° 2024F2162 Procédure 2025RJ100

ENTRE

- L’URSSAF RHONE ALPES

[Adresse 2] [Localité 4] DEMANDEUR - représenté(e) par mandataire avec pouvoir Madame [Z] - URSSAF Rhône-Alpes - [Adresse 6]

ET

- Monsieur [I] [L]

[Adresse 3] - non comparant

La demande contenue dans l’acte de saisine tend à entendre prononcer l’ouverture d’une procédure de redressement judiciaire.

Le demandeur, l’URSSAF RHONE ALPES expose à l'appui de son assignation qu'il lui est du par le défendeur une somme de 19 590,75€ correspondant au montant de cotisations impayées en dépit des contraintes exécutoires et définitives établies sans succès.

Attendu que bien que régulièrement convoqué en chambre du conseil, le défendeur ne se présente pas ni personne pour lui.

Attendu que la demande d'ouverture d'une procédure collective apparaît régulière et recevable.

Attendu qu'il est également justifié d'une part, de l'existence d'une créance certaine, liquide, exigible et assortie de titres exécutoires et d'autre part, de l'état de cessation des paiements du débiteur qui n'est pas en mesure de faire face à son passif exigible avec son actif disponible, rendant ainsi inéluctable l'ouverture d'une procédure de redressement judiciaire.

Attendu qu'il ressort de ces informations que le débiteur est en outre dans l'impossiblité manifeste de faire face à l'ensemble de ses dettes exigibles ou à échoir dont le recouvrement peut être poursuivi sur son patrimoine personnel.

Attendu qu'il n'est pas apporté la preuve de la réunion des conditions définies à l'article L.681-2 IV du code de commerce.

Attendu que dans ces conditions et en application des articles L.631-1 et L.681-1 à L.681-3 du code de commerce, il convient de prononcer à son égard l'ouverture de la procédure de redressement judiciaire sur ses patrimoines personnel et professionnel.

Attendu que le débiteur devra mettre à profit la période d'observation qui lui est accordée pour mettre à jour la comptabilité de son entreprise et fournir un compte d'exploitation qui commencera à la date de ce jour.

Attendu qu'à la prochaine audience fixée par le présent jugement, il sera statué sur le renouvellement de la période d'observation ou sur la conversion en liquidation judiciaire de l'entreprise.

PAR CES MOTIFS

LE TRIBUNAL STATUANT EN PREMIER RESSORT PAR DÉCISION RÉPUTÉE CONTRADICTOIRE

Après communication au Ministère Public,

Vu l’article L.631-1 du code de commerce

CONSTATE L’ETAT DE CESSATION DES PAIEMENTS ET PRONONCE L’OUVERTURE DE LA PROCEDURE DE REDRESSEMENT JUDICIAIRE DE Monsieur [L] [I]

[Adresse 3] [Localité 1]

Peintre applicateur de revêtement intérieur.

Non inscrit au RCS – Inscrit au Registre national des entreprises sous le numéro 900 244 583.

DIT que la procédure de redressement judiciaire porte sur le patrimoine professionnel et personnel de l’entrepreneur individuel.

FIXE provisoirement au 05 novembre 2024 la date de cessation des paiements.

DESIGNE en qualité de juge-commissaire Monsieur [C] et Madame [N] en qualité de jugecommissaire suppléant.

NOMME en qualité de mandataire judiciaire Maître [F] [V] [Adresse 5].

MISSIONNE la SELAS 2C PARTENAIRES, commissaire de justice, pour réaliser l’inventaire et la prisée du patrimoine du débiteur comme prévu aux articles L.631-9 al.3 et L.631-14 al.2 du code de commerce.

DESIGNE en tant que de besoin, Monsieur le Président de la Chambre des Notaires du département du siège du débiteur ou son délégataire, afin de procéder à l’inventaire des biens immobiliers concernés.

FIXE à dix-huit mois à compter du présent jugement le délai dans lequel le mandataire judiciaire devra établir la liste des créances déclarées prévue à l’article L.624-1 du code de commerce.

INVITE le comité social et économique ou, à défaut, les salariés de l’entreprise à élire leur représentant parmi eux dans les dix jours du présent jugement, par application de l’article L.621-4 du code de commerce.

FIXE au 12 août 2025 l’expiration de la période d’observation.

DIT que par application de l’article L.631-15 du code de commerce, le tribunal procèdera à l’examen de l’affaire à l’audience du 02 avril 2025 à 09:00.

DIT que par application de l’article L.622-1 du code de commerce, l’administration de l’entreprise continue d’être assurée par son dirigeant.

DIT que par application de l’article L.622-13 alinéa 4 du code de commerce, les cocontractants doivent remplir leurs obligations malgré le défaut d’exécution par le débiteur d’eng