chambre 1-1, 11 février 2025 — 2023070771
Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE PARIS
CHAMBRE 1-1
JUGEMENT PRONONCE LE 11/02/2025
PAR SA MISE A DISPOSITION AU GREFFE
RG 2023070771
ENTRE : SAS IM PARE BRISE, dont le siège social est [Adresse 1] - RCS B 850171737 Partie demanderesse : comparant par M. [U]-[P] [F] et Mme [M] [Z] Mandataires munis de pouvoirs.
ET :
SA PACIFICA, dont le siège social est [Adresse 2]
Partie défenderesse : comparant par la SARL MANDIN-ANGRAND agissant par Me Eric MANDIN Avocat.
APRES EN AVOIR DELIBERE
Les faits
M. [J] [W] (ci-après M. [W]) a souscrit une assurance automobile auprès de la SA PACIFICA (ci-après PACIFICA).
Après un sinistre survenu le 4 novembre 2021 (projection de cailloux ayant détruit son pare-brise), il a fait réparer son véhicule par la SAS IM PARE BRISE (ci-après IM PARE BRISE) et a cédé, sur demande de cette dernière, le 6 novembre 2021, la créance qu’il détenait contre son assureur du fait de ce sinistre à la société RAPID PARE BRISE SEDAN, nom commercial sous lequel IM PARE-BRISE exerce son activité dans la région de cette ville.
Cette cession de créance a été notifiée par IM PARE BRISE audit assureur par lettre recommandée avec demande d’avis de réception datée du 6 novembre 2021, déposée le 8 novembre 2021 et relevée par son destinataire, PACIFICA, le 9 novembre 2021, étant encore précisé qu’étaient annexés à cette notification :
la copie de la déclaration de sinistre établie sur papier à entête d’IM PARE BRISE et signée par M. [W] le 8 novembre 2021, la copie de l’attestation d’assurance de M. [W],
et l’ordre de réparation établi par IM PARE BRISE le 6 novembre 2021, signé « pour acceptation des travaux » par M. [W] et chiffrant lesdits travaux à 1.438,82 € TTC.
Le 24 novembre 2021, le véhicule de M. [W] a été expertisé par BCA EXPERTISE (ci-après BCA), expert désigné par PACIFICA, qui a chiffré le lendemain les travaux de réparation nécessaires à 1.228,23 € TTC, somme qui a été réglée par PACIFICA à IM PARE BRISE le 3 décembre 2021.
Le litige porte donc sur la différence entre 1.438,82 € TTC et 1.228,23 € TTC, soit sur 210,59 € TTC.
La procédure
Bien qu’ayant reçu 1.228,23 € TTC de PACIFICA le 3 décembre 2021, IM PARE BRISE a déposé le 13 avril 2023 une requête tendant à obtenir le paiement, par celle-ci de :
1.438,82 € à titre de principal, 40,00 € à titre de clause pénale, 14,00 € à titre de frais accessoires, 200,00 € à titre de frais d’injonction et de signification,
soit une somme totale de 1.692,82 €.
A la suite de cette requête, le président du tribunal de commerce de PARIS a rendu le 10 mai 2023 une ordonnance enjoignant à PACIFICA de payer à IM PARE BRISE :
1.438,82€, les intérêts au taux légal, une indemnité forfaitaire (article D441-5 du code de commerce) de 40,00 €, ainsi que les dépens liquidés à 33,47 €. Cette ordonnance a été signifiée à personne à PACIFICA par acte du 6 octobre 2023.
Par courrier recommandé avec avis de réception de son conseil du daté du 20 octobre 2023 reçu le 26 par le tribunal, PACIFICA a fait opposition et IM PARE BRISE a consigné les frais réclamés par le greffe.
Par ses conclusions n° 2 régularisées à l’audience du 9 septembre 2024 IM PARE BRISE demande au tribunal, dans le dernier état de ses prétentions, de :
recevoir la société PACIFICA en son opposition mais la déclarer mal fondée, mettre à néant l'ordonnance opposée et lui substituer un jugement à l'ordonnance rendue (sic),
condamner la société PACIFICA à payer à la société IM PARE-BRISE, la somme de 210,59 € au titre de sa créance en principal, assortie des intérêts BCE au taux légal majoré de 10 points, à compter de la mise en demeure du 19 janvier 2023, condamner la société PACIFICA à payer à la société IM PARE-BRISE la somme de 40,00 € au titre de l'indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement, condamner la société PACIFICA à payer à la société IM PARE-BRISE la somme de 1.500,00 € au titre des dommages et intérêts pour préjudice financier et résistance abusive, débouter la société PACIFICA de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions, condamner la société PACIFICA à payer une somme de 4.000,00 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens de l'instance, dont ceux exposés au titre de la procédure d'injonction de payer, rappeler l'exécution provisoire du jugement à intervenir,
Par ses conclusions n° 2 régularisées à l’audience du 7 octobre 2024, PACIFICA demande au tribunal, dans le dernier état de ses prétentions, de :
juger que PACIFICA a valablement formé opposition à l'ordonnance en injonction de payer signifiée le 6 octobre 2023, juger irrecevable les demandes formulées par IM PARE BRISE compte-tenu du règlement déjà effectué par PACIFICA,
A défaut,
juger infondées les demandes formulées par IM PARE BRISE à défaut de preuve du consentement de M. [W] au montant des réparations et de respect des conditions de validité d'un ordre de réparations,
A défaut,
juger que la procédure unilatéralement mise en place par IM PARE BRISE est inopposable à PACIFICA,
A défaut,
juger qu'IM PARE BRISE ne justifie pas du surplus du montant de la facture réclamée,
En conséquence,
débouter la société IM PARE BRISE de l'intégralité de ses demandes formulées à l'encontre de PACIFICA,
condamner IM PARE BRISE à verser 3.000,00 euros à PACIFICA au titre de l'article 700 du code de procédure civile, condamner IM PARE BRISE aux entiers dépens.
A son audience du 20 janvier 2025, le juge chargé d’instruire l’affaire :
a constaté l’absence de représentation d’IM PARE BRISE, bien que celle-ci ait été régulièrement convoquée, a refusé la régularisation des conclusions n° 3 adressées par chacune des parties au tribunal, celle-ci ne pouvant intervenir contradictoirement du fait de l’absence de représentation d’IM PARE BRISE à son audience, a entendu PACIFICA, demanderesse à l’opposition et défenderesse au principal, en ses explications et observations, enfin, a clos les débats, mis l’affaire en délibéré et dit que le jugement sera prononcé le 11 février 2025 par sa mise à disposition au greffe, en application de l’article 450, alinéa 2, du code de procédure civile, ce dont les parties ont été avisées.
Les moyens des parties
Au soutien de ses prétentions, IM PARE BRISE expose que :
elle se fonde sur les articles 1231 et suivants du code civil, 1321 à 1326 du code civil, L441-10 et D.441-5 du code de commerce. L. 113-5 et L. 211-5-1 et suivants du code des assurances, à la suite d’un sinistre intervenu le 4 novembre 2021, M. [W] a commandé le 6 novembre 2021 à IM PARE BRISE des travaux de réparation de son véhicule NISSAN immatriculé FE 120 RJ pour un montant TTC de 1.438,82 €, ce véhicule étant assuré en bris de glace par PACIFICA, ces travaux ont fait l’objet d’une facture libellée à l’attention de M. [W], n° 8.125, du 6 novembre 2021, pour 1.438,82 € TTC et, par acte du même jour, M. [W] a cédé à RAPID PARE-BRISE SEDAN, nom commercial d’IM PARE BRISE, la créance qu’il détenait contre PACIFICA, assureur de son véhicule, cession notifiée à cette dernière par IM PARE BRISE le 8 novembre 2021 et reçue le 9 novembre 2021, après règlement de 1.228,23 € par PACIFICA le 3 décembre 2021, cette dernière fut mise en demeure par RAPID PARE-BRISE d’avoir à lui régler le solde de 210,59 € par lettre recommandée avec demande d’avis de réception du 19 janvier 2023 reçue le même jour par le destinataire, ce processus (libre choix du réparateur et cession à ce dernier de la créance détenue par l’assuré contre l’assureur à la suite de sa déclaration de sinistre)
respecte les articles L 211-5-1 et L 211-5-2 du code des assurances, dont il résulte, pour l’assuré, la faculté :
. « de choisir le réparateur professionnel auquel il souhaite recourir », donc la possibilité pour M. [W] de s’adresser à IM PARE BRISE même si ce réparateur n’est pas agréé par PACIFICA, . et de céder sa créance contre l’assureur en application des articles 1321 à 1324 du code civil, en annexe de la notification à PACIFICA de la cession de créance, IM PARE BRISE a transmis à cette dernière la déclaration de sinistre signée par M. [W], lequel avait régulièrement signé l’ordre de réparation, et le paiement partiel de la créance litigieuse à hauteur de 1.228,23 € TTC prouve l’acquisition de la garantie, PACIFICA ne peut refuser de payer l’intégralité de la réparation litigieuse puisque : . elle met en doute l’authenticité de la signature de l’assuré mais ne la prouve pas, . elle a reçu une déclaration de sinistre qu’elle ne peut contester puisqu’elle lui a attribué un numéro, . elle ne peut faire état d’une expertise évaluant le coût de la réparation à 1.228,23 € TTC, celle-ci étant unilatérale, émanant d’un établissement lié à elle, et les dispositions contractuelles qui autoriseraient cette expertise n’étant pas communiquées, les dommages et intérêts sont sollicités sur le fondement du dernier alinéa de l’article 1231-6 du code civil qui dispose « Le créancier auquel son débiteur en retard a causé, par sa mauvaise foi, un préjudice indépendant de (du retard visé au premier alinéa de cet article), peut obtenir des dommages et intérêts distincts de l'intérêt moratoire. ».
Pour s’opposer aux prétentions d’IM PARE BRISE, PACIFICA fait valoir que :
elle se fonde sur les articles 1103 et 1104 du code civil, l'article L112-6 du code des assurances, les articles 1353 du code civil et 9 du code de procédure civile, la politique commerciale d’IM PARE BRISE consiste à proposer à ses clients des cadeaux assez coûteux qui sont, in fine, mis à la charge des assureurs, bien que ceux-ci ne soient tenus au-delà de la réalité du sinistre, l’assuré n’a jamais déclaré de sinistre lui-même et sa signature sur l’ordre de réparation est douteuse de sorte que la preuve du consentement de l’assuré sur la réparation litigieuse n’est pas rapportée et qu’IM PARE BRISE doit être déboutée, le contrat garantissant M. [W] prévoit que « les dommages au véhicule sont évalués de gré à gré ou par voie d’expertise désignée par PACIFICA …à partir du barème constructeur » mais IM PARE BRISE a réparé le sinistre avant de le déclarer pour éviter l’intervention de l’expert, le rapport de BCA est contradictoire car il a été fait chez IM PARE BRISE, à qui il appartient de justifier ses tarifs, la procédure mise en place par IM PARE BRISE est inopposable à PACIFICA.
Sur ce, le tribunal :
Sur la recevabilité de l’opposition de PACIFICA :
Attendu qu’aux termes du dernier alinéa de l’article 1411 du code de procédure civile la signification de l’ordonnance doit intervenir « dans les six mois de sa date » et que l’opposition doit être régularisée dans le mois de ladite signification, conformément au premier alinéa de l’article 1416 du même code ;
Attendu qu’en l’espèce la signification à personne de l’ordonnance du 10 mai 2023 est intervenue le 6 octobre 2023 et que l’opposition a été régularisée par lettre recommandée avec avis de réception du 20 octobre suivant, reçue au greffe du tribunal le 26, de sorte que les délais imposés par les articles 1411 et 1416 précités ont été respectés ;
Attendu, en conséquence, que tribunal dira l’opposition de PACIFICA recevable.
Sur le bien-fondé de l’opposition de PACIFICA
Attendu que l’article 1353 du code civil dispose :
« Celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver.
Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l'extinction de son obligation. » ;
Sur les demandes d’IM PARE BRISE
Sur la demande principale
Attendu qu’IM PARE BRISE demande au tribunal de condamner PACIFICA à lui payer 210,59 € au titre de sa créance en principal, assortie des intérêts BCE au taux légal majoré de 10 points, à compter de la mise en demeure du 19 janvier 2023 et 40,00 € à titre de l’indemnité forfaitaire de frais de recouvrement ;
Attendu qu’une créance ne peut être cédée que si elle existe et, si elle existe, qu’à hauteur de son montant ;
Attendu, en premier lieu, que les faux allégués par PACIFICA ne sont pas établis et que le tribunal ne retiendra pas ce moyen, d’autant que cette compagnie n’a contesté ni sa garantie ni le principe de la cession de créance alléguée par IM PARE BRISE lorsqu’elle lui a réglé la somme de 1.228,23 € TTC, montant des réparations évalué par son expert BCA ;
Attendu, en deuxième lieu, qu’en l’espèce, la créance de M. [W] contre PACIFICA est née de sa déclaration de sinistre ;
Attendu que cette créance était donc inexistante lors de sa cession à IM PARE BRISE, laquelle est intervenue le 6 novembre 2021, soit avant la déclaration de sinistre signée le 8 novembre 2021 par M. [W] et reçue le 9 par PACIFICA ;
Attendu que, malgré cette situation, le règlement spontané de 1.228,23 € TTC effectué par PACIFICA auprès d’IM PARE BRISE lui interdit de soutenir que la procédure de règlement de ses factures instaurée par IM PARE BRISE lui est inopposable ;
Attendu, en troisième lieu, que le cessionnaire de la créance ne peut demander le paiement que dans la limite des droits dont disposait le cédant, ce qui suppose de les établir préalablement ;
Attendu que la « convention de cession de créance de réparation » signée le 6 novembre entre M. [W] et IM PARE BRISE stipule, après le visa de la compagnie d’assurance, le numéro du contrat et la référence du sinistre :
« Article 1 : Objet de la créance cédée
Le client a été victime d’un accident de la circulation dont les conséquences sont couvertes par la compagnie d’assurances dont les références figurent ci-dessus. Le client, au titre de ce sinistre, déclare être créancier, de manière irrévocable et définitive, d’une obligation d’indemnisation de la part de la compagnie d’assurances destinée à la remise en état de son véhicule.
Article 2 : Obligation de remise en état du réparateur
Le client confie au réparateur la charge de procéder aux réparations de son véhicule conformément aux règles de l’art, dont l’étendue et le coût ont été déterminés d’un commun accord entre les parties et de les communiquer à la compagnie d’assurances du client. A défaut d’accord sur l’attribution totale et partielle de l’indemnisation par l’assureur pour une raison qui se justifierait, le client sera libre de prendre en charge le différentiel éventuel ou de dénoncer la présente convention.
Article 3 : Montant de la dette de réparation
Le client se reconnait débiteur envers le réparateur du prix des réparations de son véhicule à hauteur du montant de l’évaluation indiqué à l’ordre de réparation ou restant à sa charge en vertu des stipulations du contrat d’assurances.
Article 4 : Règlement intégral du prix des réparations
En règlement du prix des réparations effectuées sur son véhicule par le réparateur, le client cède à ce dernier la créance d’indemnisation qu’il détient sur la compagnie d’assurances à hauteur de son montant, qui viendra s’imputer sur le coût total des réparations. Si la créance du client sur la compagnie d’assurances s’avère inférieure au coût des réparations de son véhicule (franchise, vétusté éventuelle …) le client s’engage à régler au réparateur le complément éventuel jusqu’à apurement total de sa dette de réparation.
Article 5 : Garanties
Le client garantit au réparateur :
qu’il est propriétaire du véhicule donné en réparation et bénéficiaire du contrat d’assurances …
qu’il est à titre personnel … en règle avec la compagnie d’assurances dont toutes les primes ont été honorées et qu’il n’existe aucun motif de quelque nature que ce soit pouvant remettre en cause son droit à indemnisation (cause de nullité : compensation, fausse déclaration …).
Le client se porte fort de la bonne exécution par la compagnie d’assurances du paiement de l’indemnité qui lui est due et qui fait l’objet de la présente cession et mandate en tant que de besoin le réparateur pour charger son conseil d’une procédure de recouvrement. En toutes hypothèses, le client demeure garant et responsable de l’exactitude des informations portées sur le présent document.
Article 6 : Obligations du client
Le client s’interdit à compter de ce jour de recevoir tout paiement … de la part de la compagnie d’assurances en exécution de la présente cession de créances. … Le client se trouve dessaisi à compter de ce jour de sa créance d’indemnisation sur la compagnie d’assurances et il s’interdit en conséquence toute nouvelle cession de sa créance qui s’avèrerait en toutes hypothèses entachée de nullité et sans effet.
Article 7 : Effets de la cession de créance
En application de l’article 1323 du code civil, le transfert de la créance s’opère de plein droit à la date du présent acte et il est opposable aux tiers dès ce moment. Elle est opposable au débiteur à la date de sa notification s’il n’y a déjà consenti (article 1324 du code civil).
Article 8 : Sûretés
Le client reconnait au réparateur le privilège légal prévu par l’article 2332 3° du code civil et le reconnait créancier privilégié dans l’hypothèse d’une procédure collective s’il dispose de la qualité de commerçant. » ;
Attendu que, du fait des termes de cette cession de créance, le montant de la créance cédée ne peut résulter que de la confirmation de sa garantie par PACIFICA, confirmation précisant le montant de l’indemnité arrêté en considération des dispositions de la police et appliquant éventuellement la franchise, le coefficient de vétusté, le plafond de garantie ou encore le tarif de réparation contractuellement prévus ;
Attendu, en quatrième lieu, qu’en l’espèce PACIFICA ne conteste pas être l’assureur du véhicule objet du présent litige, dont IM PARE BRISE a communiqué l’attestation d’assurance, et que cette compagnie a communiqué les conditions générales d’une police d’assurance automobile intitulée « Les assurances du CREDIT AGRICOLE Edition janvier 2019 » sans autre élément permettant de considérer que ces dispositions sont exclusives et applicables au sinistre considéré ;
Attendu qu’en application du premier alinéa de l’article 1353 du code civil précité il appartenait à IM PARE BRISE de justifier de l’accord de PACIFICA pour prendre en charge la somme ayant fait l’objet de la « cession de créance » régularisée entre M. [W] et elle-même ;
Attendu qu’en affirmant qu’ « aucun plafond de garantie ni aucune clause d’exclusion … ne sont produits par l’assureur » (page 10 de ses conclusions n° 3), IM PARE BRISE inverse la charge de la preuve résultant de cet article ;
Attendu que la créance litigieuse était inexistante lors de sa cession et que, l’eût-elle été, son montant n’a jamais pu être déterminé, tant lors de la signature de l’acte de cession que dans le cadre de la présente instance ;
Attendu, en conséquence, que le tribunal déboutera IM PARE BRISE de sa demande principale et de celle relative à l'indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement, qui est son accessoire ;
Sur la demande de dommages et intérêts pour préjudice financier et résistance abusive
Attendu qu’IM PARE BRISE, déboutée de sa demande principale, ne pourra qu’être déboutée de sa demande de dommages et intérêts pour préjudice financier et résistance abusive ;
Sur les dépens :
Attendu qu’IM PARE BRISE, qui succombe, supportera les entiers dépens de la présente instance, comprenant ceux de l’injonction de payer.
Sur l’application de l’article 700 du code de procédure civile :
Attendu que pour faire reconnaître ses droits, PACIFICA a dû exposer des frais non compris dans les dépens qu’il serait inéquitable de laisser à sa charge ;
Attendu, en conséquence, que le tribunal condamnera IM PARE BRISE à payer 2.000,00 € à PACIFICA sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, déboutant pour le surplus ;
Par ces motifs
Le tribunal, statuant par jugement contradictoire, en dernier ressort, se substituant à l’ordonnance du 10 mai 2023 :
déclare l’opposition de la SA PACIFICA recevable et fondée,
déboute la SAS IM PARE BRISE de l’intégralité de ses demandes, condamne la SAS IM PARE BRISE aux dépens de la présente instance, comprenant ceux de l’injonction de payer, dont ceux à recouvrer par le greffe, liquidés à la somme de 103,88 € dont 17,10 € de TVA. condamne la SAS IM PARE BRISE à payer 2.000,00 € à la SA PACIFICA en application de l’article 700 du code de procédure civile, déboute les parties de leurs demandes autres, plus amples ou contraires.
En application des dispositions de l'article 871 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant M. Jean-Michel BERLY, juge chargé d'instruire l'affaire.
Ce juge a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré du tribunal, composé de : M. Jean-Michel Berly, Mme Marie-Paule Robineau, Mr Hanna Moukanas.
Délibéré le 27 janvier 2025 par les mêmes juges.
Dit que le présent jugement est prononcé par sa mise à disposition au greffe de ce tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées lors des débats dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 CPC.
La minute du jugement est signée par M. Jean-Michel Berly, président du délibéré et par Mme Lucilia Jamois, greffière.
La greffière.
Le président.