chambre 1-1, 11 février 2025 — 2023074010

Cour de cassation — chambre 1-1

Texte intégral

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE PARIS

CHAMBRE 1-1

JUGEMENT PRONONCE LE 11/02/2025

PAR SA MISE A DISPOSITION AU GREFFE

RG 2023074010

ENTRE :

SAS PENSER MIEUX L'ENERGIE - PME, dont le siège social est [Adresse 1] - RCS B 809378052 Partie demanderesse : assistée du Cabinet ALMATIS A.A.R.P.I. agissant par Me Olivier LIGETI Avocat (p560) et comparant par la SCP Eric NOUAL Nicolas DUVALagissant par Me Nicolas DUVAL Avocat (P493)

ET :

SARL GROUPE INNOVATION ENERGIE GIE, dont le siège social est [Adresse 2] - RCS B 833291974

Partie défenderesse : assistée du Cabinet KOSMA AVOCATS agissant par Maître Hélène GARDIN Avocat et comparant par l’A.A.R.P.I TREHET AVOCATS ASSOCIES agissant par Me Virginie TREHET (J119)

APRES EN AVOIR DELIBERE

Les faits

La SAS PENSER MIEUX L'ENERGIE – PME, ci-après PME, a une activité de conseil auprès de grands consommateurs d’énergie.

A ce titre elle intervient comme mandataire de personnes « Obligées ». En application de l’article L221-1 du code de l’énergie, un « Obligé», se doit de promouvoir activement auprès des ménages et des entreprises des actions de réduction d’énergie, autrement dit d’avoir un rôle actif et incitatif dit «RAI ».

Le volume d’énergie économisée grâce à ces actions incitatives est matérialisé par un certificat d’économie d’énergie « CEE ». Les CEE sont validés et délivrés par le Pôle National des Certificats d’Economies d’Energie (PNCEE). Cette incitation peut notamment être formalisée par une proposition de prime (Prime CEE) finançant une partie des travaux de rénovation énergétique réalisés par un professionnel du bâtiment agréé dit «l’installateur».

L’Obligé peut contractualiser avec un Installateur aux termes duquel ce dernier s’engage à réaliser des travaux éligibles au dispositif des CEE ; « l’Obligé » peut alors rémunérer « l’installateur » en lui versant une prime comprenant sa rémunération et la Prime CEE.

Le PNCEE peut procéder à des contrôles de régularité des CEE soit directement, soit en mandatant le COFRAC.

En l’espèce, dans le cadre de ce dispositif, PME intervient en tant que mandataire d’un obligé, ESSO S.A.F.

La SARL GROUPE INNOVATION ENERGIE GIE, ci-après GIE, est une société« installateur », intermédiaire entre les partenaires et les particuliers.

PME a signé un contrat de partenariat avec GIE le 30 juin 2021, complété par 2 avenants, signés le 30 juin 2022. Le contrat prévoyait que GIE, en sa qualité de Partenaire, avait pour mission de réaliser ou superviser des travaux éligibles à l’obtention de CEE. La convention rappelle que les dossiers de demande de CEE doivent respecter l’arrêté du 4 septembre 2014 fixant la liste des éléments d’une demande de CEE et les documents à archiver par le demandeur.

Selon PME, 4 dossiers présentés par GIE ont été non conformes. Elle a opéré une compensation des sommes déjà versées au titre de ces dossiers, à hauteur de 57 140,33 euros, sur le règlement de la facture de GIE FD0011, d’un montant de 132 988,31 euros.

Par courrier du 16 juin 2023, GIE a mis en demeure PME de lui régler cette somme.

Par lettre officielle du 4 juillet 2023, PME a informé GIE qu’elle entendait conserver le bénéfice de cette compensation.

Par lettre officielle du 28 septembre 2023 GIE a maintenu sa demande de paiement.

Ainsi se présente l’affaire.

La procédure

Par acte du 7 décembre 2023 remis à personne, PME a assigné GIE. Par ses conclusions à l’audience du 9 septembre 2024 et dans le dernier état de ses prétentions, elle demande au tribunal de :

Vu le code civil, notamment l'article 1103, 1104, 1217 et 1347, Vu le code de commerce, Vu le code de l'énergie, Vu l'arrêté du 4 septembre 2014 fixant la liste des éléments d'une demande de certificats

d'économies d'énergie et les documents à archiver par le demandeur,

JUGER la société PENSER MIEUX L'ENERGIE - PME recevable et bien fondée en ses demandes et prétentions ; DEBOUTER la société GIE de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions ; FIXER le montant de la créance dont la société PENSER MIEUX L'ENERGIE - PME se prévaut à l'encontre la société GIE à la somme de 57.140,33 euros ; CONDAMNER la société GIE à payer à la société PENSER MIEUX L'ENERGIE – PME la somme de 57.140,33 euros ; ORDONNER la compensation de cette somme avec la créance de de 57.140,33 euros dont se prévaut la société GIE en paiement du solde de sa facture n°FD011 ;

TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE PARIS JUGEMENT DU MARDI 11/02/2025 CHAMBRE 1-1

CONDAMNER la société GIE à payer à la société PENSER MIEUX L'ENERGIE – PME la somme de 10.000,00 euros au titre des frais irrépétibles par application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ; CONDAMNER la société GIE aux dépens. Par ses conclusions à l’audience du 9 septembre 2024 et dans le dernier état de ses prétentions, GIE demande au tribunal de : Vu les articles 64 et 70 du Code de procédure civile, Vu les articles 1103,1150,1192,1231-1,1231-6 et 1347-1 d