chambre 1-1, 11 février 2025 — 2024064485

Cour de cassation — chambre 1-1

Texte intégral

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE PARIS

CHAMBRE 1-1

JUGEMENT PRONONCE LE 11/02/2025

PAR SA MISE A DISPOSITION AU GREFFE

RG 2024064485

ENTRE : SAS CODIMAT COMPTOIR DISTRIBUTION DES MANUFACTURES, dont le siège social est [Adresse 2] - RCS B 552115636 Partie demanderesse : assistée de Me GICQUEAU Thierry Avocat (RPJ033773) et comparant par Me TREHET Virginie Avocat (RPJ026319). ET : SAS SALLY, dont le siège social est [Adresse 1] - RCS B 892167610 Partie défenderesse : non comparante.

APRES EN AVOIR DELIBERE

Les faits

La SAS CODIMAT a pour activité le commerce de gros de tapis, moquettes ou tous revêtements de sols.

La SAS SALLY est spécialisée dans l’hébergement touristique.

Selon CODIMAT, Sally lui a passé commande par mail du 27 janvier 2021 et a versé un acompte de 5.000 euros. La marchandise aurait été livrée sans qu’aucune contestation n’ait été émise.

2 factures ont été émises le 22 janvier et le 16 août 2021 pour un total de 22 518 euros.

Ces factures n’ayant pas été réglées, CODIMAT a mis en demeure SALLY de régler les sommes dues par courrier en date du 19 juin 2024. En vain.

Ainsi se présente l’affaire.

Par acte du 30 septembre 2024 remis à personne, CODIMAT a assigné SALLY. Elle demande au tribunal de : Vu les articles 1103 et suivants du code civil, Vu les articles 514 et suivants du code de procédure civile, Vu l'article L.441-10 du Code de commerce, DIRE la société CODIMAT recevable et bien fondée ; l'y recevant, CONDAMNER la société SALLY à payer à la société CODIMAT la somme principale de 17.518 euros augmentée des intérêts au taux légal courant à compter de la date d'exigibilité de chaque facture, outre la somme de 80 euros (2 x 40) au titre de l'indemnité de frais de recouvrement ; DIRE n'y avoir lieu à écarter l'exécution provisoire de la décision à intervenir ; CONDAMNER la société SALLY à payer à la société CODIMAT la somme de 1.500 euros au titre des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile ; CONDAMNER la société SALLY aux dépens sur le fondement de l'article 696 du code de procédure civile et au surplus, à tous les frais d'exécution, en ce compris le droit proportionnel dû à l'huissier sur le fondement de l'article A444-32 du code de commerce.

A l’audience du 18 novembre 2024, l’affaire est confiée à l'examen d'un juge chargé d’instruire l’affaire et les parties sont convoquées à son audience du 20 janvier 2025.

A l'audience en date du 20 janvier 2025, après avoir après pris acte de ce que seul le demandeur est présent, le défendeur, bien que régulièrement convoqué ne s'est pas constitué, n'a pas conclu et n'est ni présent ni représenté, le juge chargé d'instruire l'affaire, par application de l'article 472 du code de procédure civile, a entendu le demandeur seul, clos les débats, mis l'affaire en délibéré et dit que le jugement sera prononcé par sa mise à disposition au greffe le 11 février 2025. Les parties en ont été avisées en application de l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile.

Les moyens des parties

Après avoir pris connaissance de tous les moyens développés par les parties et en application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, le tribunal les résumera ci-dessous.

A l’appui de sa demande, CODIMAT expose que :

Sally a passé commande au mois de janvier 2021 et a versé un acompte de 5 000 euros ; Elle a mis en demeure le 19 juin 2024 SALLY de payer les sommes dues ; le courrier a été réceptionné le 21 juin suivant.

Il est renvoyé à l’assignation et au corps du présent jugement pour un exposé plus complet des moyens du demandeur.

Sur ce, le tribunal,

Sur la recevabilité de la demande

L’article 472 du code de procédure civile dispose que « si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée. »

CODIMAT a assigné SALLY par acte du 30 septembre 2024; l’acte a été remis à Mme [K], qui a déclaré être habilitée à recevoir la copie de l’acte et qui l’a accepté. SALLY a la qualité de commerçant et son siège social est à [Localité 4] selon l’extrait Kbis en date du 12 janvier 2025; elle est inscrite au registre du commerce de Paris et l’extrait Kbis ne fait pas mention de l’ouverture d’une procédure collective.

Enfin, CODIMAT produit des factures impayées, un décompte débiteur, une mise en demeure en AR si bien que la qualité et l’intérêt à agir de CODIMAT ne sont pas contestables.

En conséquence, le tribunal dira la demande régulière et recevable.

Sur la demande en principal

L’article 1103 dispose que « les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits ».

A l’appui de sa demande, CODIMAT produit les pièces suivantes:

Mail du 27/01/2021 Factures impayées Décompte débiteur Mise en demeure et AR

En l’espèce, Codimat ne produit aucune pièce émanant de Sally :

le mail du 27 janvier 2021 est envoyé par [Z] [E]