Référé prononcé lundi, 10 février 2025 — 2024065263
Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE PARIS
ORDONNANCE DE REFERE PRONONCEE LE LUNDI 10/02/2025
PAR M. LAURENT LEMAIRE, PRESIDENT,
ASSISTE DE MME YONAH BONGHO-NOUARRA, GREFFIER, Par sa mise à disposition au greffe
RG 2024065263 10/12/2024
ENTRE :
Me [H] [Z] [L] ès qualités de liquidateur judiciaire de la SAS GROUPE PLANET SUSHI, dont le siège social est [Adresse 1]
Partie demanderesse : comparant par Me Joséphine GRAVE Avocat substituant Me Isilde QUENAULT Avocat (C1515)
ET :
M. [N] [W] [U], demeurant [Adresse 2] Partie défenderesse : comparant par Me Maylis POUZADOUX Avocat substituant Me Antoine GERMAIN (D1506)
Pour les motifs énoncés en son assignation introductive d'instance en date du 17 octobre 2024, déposée en l’étude du commissaire de justice, à laquelle il conviendra de se reporter quant à l'exposé des faits, Me [H] [Z] [L] en qualité de liquidateur judiciaire de la SAS GROUPE PLANET SUSHI, qui ne peut obtenir règlement d’un compte courant d’associé débiteur dans le cadre de la liquidation de la SAS GROUPE PLANET SUSHI, nous demande de :
Condamner Monsieur [N] [W] [U] à verser à Maître [H] [Z] [L] ès qualités la somme de 30 241,79 € outre intérêt au taux légal à compter de la mise en demeure du 4 octobre 2023 ;
Ordonner la capitalisation des intérêts ;
Condamner Monsieur [N] [W] [U] à verser à Maître [H] [Z] [L] ès qualités la somme de 3 000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens ;
Rappeler que l'exécution provisoire est de droit.
A l’audience du 10 décembre 2024, nous avons remis la cause à l’audience du 14 janvier 2025 pour régularisation de la mention de condamnation par « PROVISION ».
Ce jour, le conseil de Me [H] [Z] [L] en qualité de liquidateur judiciaire de la SAS GROUPE PLANET SUSHI se présente et dépose des conclusions motivées signifiées par voie de commissaire de justice le 27 décembre 2024 et aux termes desquelles il nous demande de :
Condamner à titre provisionnel Monsieur [N] [W] [U] à verser à Maître [H] [Z] [L] ès qualités la somme de 30 241,79 € outre intérêt au taux légal à compter de la mise en demeure du 4 octobre 2023 ;
Ordonner la capitalisation des intérêts ; Condamner Monsieur [N] [W] [U] à verser à Maître [H] [Z] [L] ès qualités la somme de 3 000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens ; Rappeler que l'exécution provisoire est de droit.
Le conseil de la M. [N] [W] [U] se présente et dépose des conclusions motivées aux termes desquelles il nous demande de :
Vu l’article 873 alinéa 2 du Code de procédure civile, Vu la jurisprudence, Vu les pièces, Juger que la demande de Maître [Z] [L], es qualité, se heurte à des contestations sérieuses. En conséquence, Dire n’y avoir lieu à référé. Débouter Maître [Z] [L], es qualité, de ses demandes fins et prétentions. Condamner Maître [Z] [L], es qualité, à payer à Monsieur [U] la somme de 2.000 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile. Condamner Maître [Z] [L], es qualité, aux entiers dépens.
Après avoir entendu les conseils des parties en leurs explications et observations, nous avons remis le prononcé de notre ordonnance, par mise à disposition au greffe, au 10 février 2025 à 16h.
Sur ce,
Sur la demande principale
Dans ses conclusions en réponse, Monsieur [U] expose avoir été le président d’un groupe de sociétés dont l’enseigne est Planet Sushi. Plus précisément, monsieur [U] ne conteste pas avoir été le président de la SASU GROUPE PLANET SUSHI.
L’article L227-12 du code de commerce, applicable aux SAS, dispose : Les interdictions prévues à l'article L. 225-43 s'appliquent, dans les conditions déterminées par cet article, au président et aux dirigeants de la société.
et l’article L225-43 du code de commerce dispose :
A peine de nullité du contrat, il est interdit aux administrateurs autres que les personnes morales de contracter, sous quelque forme que ce soit, des emprunts auprès de la société, de se faire consentir par elle un découvert, en compte courant ou autrement, ainsi que de faire cautionner ou avaliser par elle leurs engagements envers les tiers.
Il résulte ainsi de la combinaison de ces deux articles qu’il est interdit à un président de SAS, personne physique, de contracter sous quelque forme que ce soit, un découvert, notamment sous forme de compte courant.
Or dans le cas d’espèce le liquidateur judiciaire de la SASU GROUPE PLANET SUSHI verse au débat un extrait du grand livre faisant état d’un compte courant présentant un débit de 30.241,79 euros, selon restitution du 22 février 2023.
Cet état est postérieur à la liquidation judiciaire prononcée sur résolution d’un plan de redressement judiciaire le 13 février 2023.
Monsieur [U], en défense prétend que le liquidateur ne communique pas les sousjacents et précise par ailleurs que les comptes n’ont pas été arrêtés par le dirigeant.
Mais même si ces écritures à la date mentionnée so