JAF CAB 1, 11 février 2025 — 24/02782
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE SAINT-DENIS DE LA RÉUNION - N° RG 24/02782 - N° Portalis DB3Z-W-B7I-G25M
03-CPAEX
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE SAINT DENIS DE LA RÉUNION
JAF CAB 1
MINUTE N° 25/26 N° RG 24/02782 - N° Portalis DB3Z-W-B7I-G25M NAC : 2AP - Action en contestation de paternité - hors mariage -
JUGEMENT CIVIL DU 11 FEVRIER 2025
EN DEMANDE
Madame [E] [Z], es qualité de représentant légal de l’enfant [F] [N] [Z] [Adresse 1] [Adresse 4] [Localité 7]
(bénéficie d’une aide juridictionnelle TOTALE n°2023/1329 du 27 mai 2024 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 13] DE [Localité 11])
représentée par Me Oriana LECLAIRE, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION
EN DÉFENSE
Monsieur [S] [P] [G] [U] [Adresse 3] [Localité 6]
non comparant, ni représenté
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
président : Florence SCHULMANN, juge rapporteur assesseurs : Fabienne MOULINIER, Myriam CORRET
assistés de : Nadyra MOUNIEN, Greffier
Après délibéré, le jugement a été prononcé par mise à disposition des parties au greffe de la juridiction.
Copie exéc Avo + Copie conf Avo : Me Oriana LECLAIRE Copie conf Part : Copie PR Copie expert l’[10] [Localité 12] [8] ([9]), délivrées le : TRIBUNAL JUDICIAIRE DE SAINT-DENIS DE LA RÉUNION - N° RG 24/02782 - N° Portalis DB3Z-W-B7I-G25M
03-CPAEX
EXPOSE DU LITIGE
[F], [N] [Z] est née le [Date naissance 5] 2020 à [Localité 13] de Madame [E] [Z] et a été reconnue le 9 août 2023 par Monsieur [S], [P], [G] [U].
Suivant exploit de commissaire de justice du 04 septembre 2024, Madame [E] [Z], es qualité de représentant légal de l’enfant [F] [N] [Z], a fait assigner Monsieur [S], [P], [G] [U] en contestation de paternité. Elle sollicite de donner acte qu’elle et l’enfant se prêteront à toute mesure d’instruction ordonnée par le Tribunal, de dire que Monsieur [S], [P], [G] [U] n’est pas le père de l’enfant, d’ordonner la transcription du jugement à intervenir sur l’acte de naissance de l’enfant et d’ordonner l’exécution provisoire.
Bien que régulièrement assigné selon les modalités de l'article 659 du code de procédure civile, Monsieur [S] [P] [G] [U] n'a pas constitué avocat.
Le dossier a été communiqué au ministère public lequel émet, le 29 octobre 2024, un avis favorable à la demande de comparaison ADN en vue de l’action en contestation de paternité.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 12 novembre 2024, avec fixation de la date de dépôt des dossiers au greffe le 10 décembre 2024.
Les parties ont été avisées de ce que le jugement serait prononcé le 11 février 2025 par mise à disposition au greffe de la juridiction.
[DÉBATS NON PUBLICS – Motivation de la décision occultée]
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant en premier ressort, par jugement réputé contradictoire, avant dire droit :
CONSTATE la recevabilité de la demande ;
ORDONNE une expertise portant sur le profil ADN nucléaire de :
- Monsieur [S], [P], [G] [U] , né le [Date naissance 2] 1995 à [Localité 14] (974) - l’enfant, [F], [N] [Z], née le [Date naissance 5] 2020 à [Localité 13] ;
DESIGNE l’[10] [Localité 12] [8] ([9]), expert, avec mission de : - recueillir le consentement des intéressés aux prélèvements et à l'expertise (consentement du représentant légal pour le mineur) et procéder aux prélèvements sur chacune des parties, - procéder à l'expertise des prélèvements biologiques réalisés sur les parties en ce compris le poly morphisme de l'A.D.N. aux fins de fournir au tribunal tous éléments utiles sur la probabilité de la paternité biologique ;
DIT n’y avoir lieu à consignation d’une provision, Madame [E] [Z] étant bénéficiaire de l'aide juridictionnelle totale ;
DIT que l'expert devra déposer son rapport dans un délai de trois mois à compter de la notification de sa mission;
DIT qu'en cas d'empêchement ou de refus, l’expert commis pourra être remplacé par ordonnance à la demande de la partie la plus diligente ;
SURSOIT à statuer sur l’ensemble des autres demandes ;
RENVOIE la cause et les parties à l’audience de mise en état électronique du 10 juin 2025 ;
RÉSERVE les dépens.
Ainsi fait et rendu par mise à disposition au greffe le 11 FEVRIER 2025, les parties en ayant été avisées à l’issue des débats conformément aux dispositions du deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Le greffier Le président