JAF CAB 1, 11 février 2025 — 23/03862
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE SAINT-DENIS DE LA REUNION - N° RG 23/03862 - N° Portalis DB3Z-W-B7H-GN6W
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE SAINT DENIS DE LA RÉUNION
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MINUTE N°25/17 AFFAIRE N° RG 23/03862 - N° Portalis DB3Z-W-B7H-GN6W NAC : 20L - Art. 1107 CPC - Demande en divorce autre que par consentement mutuel
JUGEMENT DU JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES DU 11 FEVRIER 2025
EN DEMANDE :
Madame [C] [V] [I] épouse [H] née le [Date naissance 1] 1983 à [Localité 16] (974) [Adresse 7] [Adresse 4] [Localité 10]
représentée par Me Marie BRIOT, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION
EN DÉFENSE :
Monsieur [T] [F] [H] né le [Date naissance 2] 1981 à [Localité 16] (974) domicilié : chez Madame [A] [H] [Adresse 8] [Localité 9]
non comparant, ni représenté
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
juge aux affaires familiales : Florence SCHULMANN
assistée de : Nadyra MOUNIEN, Greffier
Un dossier a été déposé au greffe de la juridiction le 15 novembre 2024. Le jugement a été prononcé par mise à disposition des parties le 11 février 2025.
Copie exécutoire Avocats : Me Marie BRIOT Copie conforme [C] [V] [I] CE + CCC [T] [F] [H] Copie exécutoire ARIPA délivrées le :
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE SAINT-DENIS DE LA REUNION - N° RG 23/03862 - N° Portalis DB3Z-W-B7H-GN6W
EXPOSÉ DU LITIGE
Madame [C] [V] [I] épouse [H] et Monsieur [T] [F] [H] ont contracté mariage le [Date mariage 6] 2015 par devant l'officier d'état civil de la commune de [Localité 15] (974), après avoir conclu un contrat de mariage le 18 mars 2015 devant Me [R] [N], notaire à [Localité 15] (974).
Deux enfants sont issus de leur union : - [K] [H], né le [Date naissance 5] 2014 à [Localité 15] (974), - [Z] [P] [U] [H], né le [Date naissance 3] 2016 à [Localité 15] (974).
Suivant exploit de commissaire de justice remis à personne morale le 23 octobre 2023, Madame [C] [V] [I] épouse [H] a fait assigner Monsieur [T] [F] [H] en divorce à l’audience d’orientation et sur mesures provisoires du 15 février 2023, sans précision du motif du divorce.
Lors de l’audience tenue sur renvoi contradictoire le 12 avril 2024, les époux ont tous deux comparu en personne. Seule l’épouse était assistée d’un avocat.
Par ordonnance réputée contradictoire statuant sur les mesures provisoires du 31 mai 2024, le juge aux affaires familiales a notamment : - constaté la résidence séparée des époux, - dit que les époux assureront à concurrence de la moitié chacun le règlement provisoire des dettes communes (prêt personnel près la [12] de 30 000 euros, échéances de 284,33 euros), sous réserve des droits de chacun des époux dans la liquidation du régime matrimonial, - constaté l’exercice conjoint de l’autorité parentale sur les enfants mineurs, - fixé la résidence habituelle des enfants mineurs au domicile maternel, - dit que l’époux exercera librement son droit de visite et d’hébergement à l’égard des enfants mineurs et, à défaut d’accord, selon les modalités classiques, étant précisé que les éventuels frais de voyage des enfants seront à la charge de l’époux, - dit que l’époux devra informer l’épouse de l’exercice effectif de son droit huit jours en avance pour les fins de semaines, un mois à l’avance pour les petites vacances et deux mois à l’avance pour les grandes vacances, faute de quoi celui-ci sera réputé avoir renoncé à l’exercice de son droit, - fixé à la somme de 150 euros par mois et par enfant le montant de la contribution à l’entretien et l’éducation des enfants mineurs due par l’époux et rappelé que cette pension alimentaire sera versée par l’intermédiaire de l’organisme débiteur des prestations familiales, - dit que les dépenses exceptionnelles et d’activités extrascolaires seront partagées par moitié entre les époux ou remboursées au parent qui en a fait l’avance sur justification de la dépense à la condition que ces frais soient engagés d’un commun accord ou obligatoires, faute de quoi ils seront assumés pas le parent qui en a pris l’initiative seul, - renvoyé la cause et les parties à l’audience de mise en état du 10 septembre 2024.
Aux termes de ses dernières écritures signifiées à étude le 25 septembre 2024, Madame [C] [V] [I] épouse [H] sollicite le prononcé du divorce sur le fondement des articles 237 et 238 du code civil, l’application des principes posés aux articles 262-1et 265 du code civil, le renvoi des époux à la procédure amiable de règlement de leurs intérêts pécuniaires et patrimoniaux et la reconduction des mesures provisoires relatives aux enfants mineurs.
Dans sa proposition de règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des époux, la demanderesse rend compte de dettes indivises concernant lesquelles des comptes devront être réalisés entre époux.
Bien que régulièrement assigné, Monsieur [T] [F] [H] n’a pas constitué avocat et n’a pas conclu.
La juridiction n’a été saisie d’aucune demande d’audition des enfants.
Les diligences du greffe ont établi l’absence de mesure éducative judiciaire