JAF CAB 1, 11 février 2025 — 23/04128
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE SAINT-DENIS DE LA REUNION - N° RG 23/04128 - N° Portalis DB3Z-W-B7H-GQFL
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE SAINT DENIS DE LA RÉUNION
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MINUTE N°25/18 AFFAIRE N° RG 23/04128 - N° Portalis DB3Z-W-B7H-GQFL NAC : 20L - Art. 1107 CPC - Demande en divorce autre que par consentement mutuel
JUGEMENT DU JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES DU 11 FEVRIER 2025
EN DEMANDE :
Monsieur [E] [U] [M] né le [Date naissance 3] 1955 à [Localité 10] (974) [Adresse 4] [Localité 7]
représenté par Me Audrey ROBERT, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION
EN DÉFENSE :
Madame [O], [Z] [B] épouse [M] née le [Date naissance 2] 1965 à [Localité 9] (974) [Adresse 5] [Localité 6]
(bénéficie d’une aide juridictionnelle TOTALE n°2024/000330 du 08/04/2024 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 11] REUNION)
représenté par Me Patrice SANDRIN, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
juge aux affaires familiales : Florence SCHULMANN
assistée de : Nadyra MOUNIEN, Greffier
Les dossiers ont été déposés au greffe de la juridiction les 20 et 21 novembre 2024. Le jugement a été prononcé par mise à disposition des parties le 11 février 2025.
Copie exécutoire Avocat + Copie conforme Avocat : Me Eloïse ITEVA, Me Audrey ROBERT
délivrées le :
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE SAINT-DENIS DE LA REUNION - N° RG 23/04128 - N° Portalis DB3Z-W-B7H-GQFL
EXPOSÉ DU LITIGE
Monsieur [E] [U] [M] et Madame [O] [Z] [B] épouse [M] ont contracté mariage le [Date mariage 1] 2006 par devant l'officier d'état civil de la commune de [Localité 10] (974), sans contrat de mariage préalable.
Deux enfants désormais majeurs sont issus de leur union.
Suivant exploit de commissaire de justice remis à personne le 11 décembre 2023, Monsieur [E] [U] [M] a fait assigner Madame [O] [Z] [B] épouse [M] en divorce à l’audience d’orientation et sur mesures provisoires du 23 février 2024, sur le fondement des articles 237 et 238 du code civil.
L’affaire a été renvoyée contradictoirement à l’audience d’orientation et sur mesures provisoires du 13 septembre 2024.
Lors de cette audience, les époux ont accepté irrévocablement, par procès-verbal du 13 septembre 2024, le principe de la rupture du mariage sans considération des faits à l’origine de celle-ci et renoncé à demander des mesures provisoires.
Par ordonnance d’orientation du 13 septembre 2024, le juge de la mise en état a renvoyé la cause et les parties à l’audience de mise en état du 12 novembre 2024.
Aux termes de ses dernières écritures notifiées électroniquement le 4 novembre 2024 , Monsieur [E] [U] [M] sollicite le prononcé du divorce sur le fondement des articles 233 et 234 du code civil, l’application des principes posés aux articles 262-1 et 265 du code civil ainsi que le débouté de l’épouse de l’ensemble de ses demandes plus amples ou contraires.
En défense, aux termes de ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 8 novembre 2024, Madame [O] [Z] [B] épouse [M] se joint à la demande principale en divorce et sollicite, en outre, le report des effets du divorce entre époux concernant leurs biens à la date du 1er juillet 2016, l’application des principes posés aux articles 264 et 265 du code civil, le prononcé de la dissolution du régime matrimonial ayant existé entre époux ainsi que le débouté de l’époux de l’ensemble de ses demandes plus amples ou contraires.
Dans leur proposition de règlement de leurs intérêts pécuniaires et patrimoniaux, les époux rendent compte d’une communauté vide de tout actif et de tout passif.
L’ordonnance de clôture est intervenue le 12 novembre 2024, avec fixation de la date de dépôt des dossiers au greffe le 10 décembre 2024.
Les parties ont été informées de ce que le jugement serait rendu le 11 février 2025 par mise à disposition au greffe de la juridiction.
[DÉBATS NON PUBLICS – Motivation de la décision occultée]
PAR CES MOTIFS
Le juge aux affaires familiales, statuant publiquement, par décision contradictoire et en premier ressort, après débats en chambre du conseil, susceptible d’appel,
Vu l’assignation délivrée le 11 décembre 2023 ;
Vu le procès-verbal d’acceptation du principe de la rupture du mariage sans considération des faits à l’origine de celle-ci signé par les époux le 13 septembre 2024 ;
Vu les propositions de règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des époux ;
PRONONCE le divorce entre :
Monsieur [E] [U] [M] né le [Date naissance 3] 1955 à [Localité 10] (974) et Madame [O] [Z] [B] épouse [M] née le [Date naissance 2] 1965 à [Localité 9] (974)
mariés le [Date mariage 1] 2006 à [Localité 10] (97),
en application des articles 233 et 234 du code civil ;
DIT que le dispositif du présent jugement fera l’objet d’une mention en marge de l’acte de mariage des époux et de l’acte de naissance de chacun d’eux ;
DIT que les effets du divorce entre époux en ce qui concerne leurs biens remonteront au 1er juillet