JAF CAB 1, 11 février 2025 — 22/01560

Prononce le divorce accepté Cour de cassation — JAF CAB 1

Texte intégral

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE SAINT-DENIS DE LA REUNION - N° RG 22/01560 - N° Portalis DB3Z-W-B7G-GBWO

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE SAINT DENIS DE LA RÉUNION

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MINUTE N°25/04 AFFAIRE N° RG 22/01560 - N° Portalis DB3Z-W-B7G-GBWO NAC : 20J - Art. 751 du CPC - Demande en divorce autre que par consentement mutuel

JUGEMENT DU JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES DU 11 FEVRIER 2025

DEMANDEUR

Madame [P] [R] épouse [C] née le [Date naissance 7] 1978 à [Localité 13] ([Localité 16]) [Adresse 8] [Localité 9]

représentée par Me Audrey ROBERT, avocate au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION

DEFENDEUR

Monsieur [F] [C] né le [Date naissance 4] 1975 à SAINT-PALAIS (PYRENEE-ATLANTIQUE) [Adresse 6] [Adresse 15] [Localité 9]

représenté par Me Elise QUINTRIE-LAMOTHE, avocate au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

juge aux affaires familiales : Florence SCHULMANN

assistée de : Nadyra MOUNIEN, Greffier

Copie exécutoire + CCC Avocats : Me Elise QUINTRIE LAMOTHE, Me Audrey ROBERT

délivrées le : TRIBUNAL JUDICIAIRE DE SAINT-DENIS DE LA REUNION - N° RG 22/01560 - N° Portalis DB3Z-W-B7G-GBWO

EXPOSÉ DU LITIGE

Madame [P] [R] épouse [C] et Monsieur [F] [C] ont contracté mariage le [Date mariage 5] 2007 par devant l'officier d'état civil de la commune de [Localité 12] (PYRENEE-ATLANTIQUE), sans contrat de mariage préalable.

Deux enfants sont issus de leur union : - [O], [Z] [C], né le [Date naissance 2] 2008 à [Localité 13] ([Localité 16]), - [Y], [I] [C], née le [Date naissance 3] 2010 à [Localité 13] ([Localité 16]).

Le 6 novembre 2019, Monsieur [F] [C] a présenté une requête en divorce au greffe des affaires familiales du Tribunal judiciaire de SAINT DENIS DE LA RÉUNION, sur le fondement de l’article 251 du code civil.

Par ordonnance de non-conciliation rendue le 12 juin 2020, après audition des enfants mineurs communs le 26 mai 2020, le juge aux affaires familiales a constaté l’acceptation irrévocable par les époux du principe de la rupture du mariage sans considération des faits à l’origine de celle-ci ; le procès-verbal d’acceptation signé par les époux lors de l’audience de tentative de conciliation tenue le 22 mai 2020 ayant été joint à la décision ; et, sur les mesures provisoires, a notamment : - ordonné une mesure de médiation familiale et désigné le Centre de Médiation du Barreau ([11]) pour y procéder ; - constaté la résidence séparée des époux : - attribué à Madame [P] [R] épouse [C] la jouissance du logement du ménage et de son mobilier, à charge pour elle de supporter le loyer et les charges y afférents : - constaté l’exercice conjoint de l’autorité parentale sur les enfants mineurs ; - fixé la résidence habituelle des enfants mineurs alternativement au domicile de chacun des parents, le changement de résidence se faisant le vendredi à 18 heures avec suspension de l’alternance durant les vacances scolaires que les enfants passeront par moitié chez chacun des parents ; - fixé à la somme totale de cent-cinquante (150) euros par mois et par enfants la contribution à l’entretien et l’éducation des enfants mineurs due par Monsieur [F] [C].

Suivant correspondance reçue le 10 mai 2021, le [11] informe que la mesure de médiation ordonnée a été réalisée mais n’a pas abouti à un accord entre les époux.

Suivant exploit de commissaire de justice remis à personne le 4 mai 2022, Madame [P] [R] épouse [C] a fait assigner Monsieur [F] [C] en divorce sur le fondement de l'article 233 du code civil.

Suivant conclusion d’incident de Monsieur [F] [C] notifiées par voie électronique le 10 juin 2022 et aux termes de leurs dernières écritures sur incident notifiées électroniquement les 26 septembre 2022, pour l’époux, et 17 octobre 2022, pour l’épouse, le juge de la mise en état a, par ordonnance rendue le 18 novembre 2022, après audition de l’enfant [Y] [C] du 19 octobre 2022, notamment : - fixé la résidence des enfants mineurs au domicile paternel ; - dit que les époux détermineront ensemble la fréquence et la durée des périodes au cours desquelles Madame [P] [R] épouse [C] accueillera les enfants mineurs et, à défaut d’accord, selon des modalités classiques ; - précisé que les enfants passeront le jour de la fête des mères et l’anniversaire maternel avec leur mère et le jour de la fête des pères et de l’anniversaire paternel avec leur père ; - supprimé la contribution alimentaire mise à la charge de Monsieur [F] [C] avec effet, à compter de ce jour, pour [Y] et, à compter du 18 juin 2021, pour [O] ; - fixé à la somme totale de cent-cinquante (150) euros par mois et par enfants la contribution à l’entretien et l’éducation des enfants mineurs due par Madame [P] [R] épouse [C] ; - ordonné le renvoi de la cause et des parties à l’audience de mise en état du 14 février 2023.

Suivant conclusion d’incident de Madame [P] [R] épouse [C] notifiées par voie électronique le 9 octobre 2023 et aux termes des dernières écritures sur incident de l’époux no