JAF CAB 1, 11 février 2025 — 23/03794
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE SAINT-DENIS DE LA REUNION - N° RG 23/03794 - N° Portalis DB3Z-W-B7H-GL75
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE SAINT DENIS DE LA RÉUNION
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MINUTE N°25/16 AFFAIRE N° RG 23/03794 - N° Portalis DB3Z-W-B7H-GL75 NAC : 20L - Art. 1107 CPC - Demande en divorce autre que par consentement mutuel
JUGEMENT DU JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES DU 11 FEVRIER 2025
EN DEMANDE :
Monsieur [U] [B] né le [Date naissance 4] 1990 à [Localité 19] (MADAGASCAR) [Adresse 7] [Localité 6]
représenté par Me Nathalie POTHIN, avocat au barreau de SAINT-PIERRE-DE-LA-REUNION
EN DÉFENSE :
Madame [C] [D] épouse [B] née le [Date naissance 2] 1991 à [Localité 15] (974) [Adresse 3] [Localité 8]
représentée par Me Juliana DUQUE AZUERO, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
juge aux affaires familiales : Florence SCHULMANN
assistée de : Nadyra MOUNIEN, Greffier
Les dossiers ont été déposés au greffe de la juridiction les 8 et 18 novembre 2024. Le jugement a été prononcé par mise à disposition des parties le 11 février 2025.
Copie exécutoire Avocats : Me Juliana DUQUE AZUERO, Me Nathalie POTHIN Copie conforme parties : Copie exécutoire ARIPA : délivrées le :
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE SAINT-DENIS DE LA REUNION - N° RG 23/03794 - N° Portalis DB3Z-W-B7H-GL75
EXPOSÉ DU LITIGE
Monsieur [U] [B], de nationalité malgache, et Madame [C] [D] épouse [B], de nationalité française, ont contracté mariage le [Date mariage 1] 2015 par devant l'officier d'état civil de la commune de [Localité 13] (95), sans contrat de mariage préalable.
De leur union est issue [T], [Z] [B], née le [Date naissance 5] 2016 à [Localité 17] (95).
Suivant exploit de commissaire de justice remis à domicile le 9 novembre 2023, Monsieur [U] [B] a fait assigner Madame [C] [D] épouse [B] en divorce à l’audience d’orientation et sur mesures provisoires du 8 décembre 2023, sur le fondement des articles 237 et 238 du code civil.
Par ordonnance contradictoire statuant sur les mesures provisoires du 22 décembre 2023, le juge aux affaires familiales a notamment : - constaté la résidence séparée des époux, - attribué à l’époux la jouissance du domicile conjugal et de son mobilier, pour la durée de la procédure, à charge pour lui de s’acquitter seul du paiement des charges (et notamment l’emprunt immobilier d’un montant mensuel de 700 euros) liées à l’occupation dudit bien, - attribué à l’époux la jouissance du véhicule RENAULT SPRINTER, pour la durée de la procédure, sous réserve des droits de chacun des époux dans la liquidation du régime matrimonial ; - dit que les époux assureront à concurrence de la moitié chacun le règlement provisoire des emprunts immobiliers afférent au domicile conjugal, sous réserve des droits de chacun des époux dans la liquidation du régime matrimonial ; - constaté l’exercice conjoint de l’autorité parentale sur l’enfant mineur, - fixé la résidence habituelle de l’enfant mineur au domicile maternel, - dit que l’époux exercera librement son droit de visite et d’hébergement à l’égard de l’enfant mineur et, à défaut d’accord, durant la totalité des vacances de l’été austral, les années impaires, et des vacances de l’hiver austral les années paires, - dit que les frais de scolarité de l’enfant mineur et les frais liés à l’exercice du droit de visite et d’hébergement de l’époux seront partagés par moitié entre les deux époux, - renvoyé la cause et les parties à l’audience de mise en état du 12 mars 2024.
Aux termes de ses dernières écritures notifiées électroniquement le 8 février 2024, Monsieur [U] [B] sollicite, outre le prononcé du divorce pour altération définitive du lien conjugal, le report des effets du divorce entre époux concernant leurs biens à la date du 1er août 2021, l’application du principe posé à l’article 264 du code civil, d’ordonner la liquidation du régime matrimonial et la confirmation des mesures provisoires concernant l’enfant mineur.
En défense, aux termes de ses écritures notifiées par voie électronique le 13 mai 2024, Madame [C] [D] épouse [B] se joint à la demande principale en divorce et sollicite, en outre, report des effets du divorce entre époux concernant leurs biens à la date du 1er août 2021, l’application des principes posés aux articles 264 et 265 du code civil, d’ordonner la liquidation du régime matrimonial, la confirmation des mesures provisoires concernant l’enfant mineur, sauf s’agissant des modalités d’exercice du droit de visite et d’hébergement du père sur les grandes vacances, qu’elle propose par moitié et la mise à la charge de l’époux d’une contribution à l’éducation et l’entretien d’un montant de 100 euros par mois.
Dans leur proposition de règlement de leurs intérêts pécuniaires et patrimoniaux, les époux rendent compte d’une communauté composée à l’actif d’un immeuble et d’un véhicule. Le demandeur propose de racheter la part de l’épouse dans le bien commun et de conserver le véhicule commun. Des