JAF CAB 1, 11 février 2025 — 23/02728
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE SAINT-DENIS DE LA REUNION - N° RG 23/02728 - N° Portalis DB3Z-W-B7H-GLI2
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE SAINT DENIS DE LA RÉUNION
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MINUTE N°25/12 AFFAIRE N° RG 23/02728 - N° Portalis DB3Z-W-B7H-GLI2 NAC : 20L - Art. 1107 CPC - Demande en divorce autre que par consentement mutuel
JUGEMENT DU JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES DU 11 FEVRIER 2025
EN DEMANDE :
Madame [M] [L] [N] épouse [V] née le [Date naissance 2] 1968 à [Localité 10], section [Localité 11] (974) domiciliée chez Monsieur [S] [K] et Madame [M] [T] [N] [Adresse 5] [Localité 6]
(bénéficie d’une aide juridictionnelle PARTIELLE n°2022/7145 du 23/02/2023 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 10] REUNION)
représenté par Me Anna FERRERE, avocate au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION
EN DÉFENSE :
Monsieur [O] [R] [P] [V] né le [Date naissance 1] 1964 à [Localité 9] (974) [Adresse 4] [Localité 6]
non comparant, ni représenté
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
juge aux affaires familiales : Florence SCHULMANN
assistée de : Nadyra MOUNIEN, Greffier
Un dossier a été déposé au greffe de la juridiction le 10 décembre 2024. Le jugement a été prononcé par mise à disposition des parties le 11 février 2025.
Copie exécutoire Avocats : Me Anna FERRERE Copie conforme [M] [L] [N] : CCC + CE [O] [R] [P] [V] délivrées le :
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE SAINT-DENIS DE LA REUNION - N° RG 23/02728 - N° Portalis DB3Z-W-B7H-GLI2
EXPOSÉ DU LITIGE
Madame [M] [L] [N] épouse [V] et Monsieur [O] [R] [P] [V] ont contracté mariage le [Date mariage 3] 1987 par devant l'officier d'état civil de la commune de [Localité 9], section [Localité 7] (974), sans contrat de mariage préalable.
Aucun enfant mineur n’est issu de cette union.
Suivant exploit de commissaire de justice remis à personne le 27 juillet 2023, Madame [M] [L] [N] épouse [V] a fait assigner Monsieur [O] [R] [P] [V] en divorce à l’audience d’orientation et sur mesures provisoires du 8 septembre 2023, sans précision du motif du divorce.
Lors de cette audience, les époux ont tous deux comparu en personne. Seule l’épouse était assistée de son avocat.
Par ordonnance réputée contradictoire statuant sur les mesures provisoires du 6 octobre 2023, le juge aux affaires familiales a notamment débouté l’épouse de sa demande de pension alimentaire au titre du devoir de secours et renvoyé la cause et les parties à l’audience de mise en état du 12 décembre 2023.
Aux termes de ses dernières écritures signifiées à personne le 17 octobre 2024, Madame [M] [L] [N] épouse [V] sollicite le prononcé du divorce sur le fondement des articles 237 et 238 du code civil, le report des effets du divorce entre époux concernant leurs biens à la date du 14 ou 15 novembre 2022, l’application du principe posé à l’article 264 du code civil, la condamnation de l’époux au paiement d’une prestation compensatoire d’un montant de 9600 euros payable par mensualités de 100 euros pendant huit ans et le partage des dépens.
Dans sa proposition de règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des époux, la demanderesse rend compte d’une communauté vide de tout actif et de tout passif.
Bien que régulièrement assigné à personne, Monsieur [O] [R] [P] [V] n’a pas constitué avocat et n’a pas conclu.
L’ordonnance de clôture est intervenue le 12 novembre 2024.
Le juge de la mise en état a autorisé le dépôt des dossiers au greffe à la date du 10 décembre 2024.
Les parties ont été informées de ce que le jugement serait rendu le 11 février 2025 par mise à disposition au greffe de la juridiction.
[DÉBATS NON PUBLICS – Motivation de la décision occultée]
PAR CES MOTIFS
Le juge aux affaires familiales, statuant publiquement, par décision réputée contradictoire et en premier ressort, après débats en chambre du conseil, susceptible d’appel,
Vu l’assignation en divorce du 27 juillet 2023, Vu l’ordonnance statuant sur les mesures provisoires rendue le 6 octobre 2023, Vu la proposition de règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des époux,
PRONONCE le divorce entre :
Madame [M] [L] [N] épouse [V] née le [Date naissance 2] 1968 à [Localité 10], section [Localité 11] (974)
et Monsieur [O] [R] [P] [V] né le [Date naissance 1] 1964 à [Localité 9] (974)
mariés le [Date mariage 3] 1987 à [Localité 9], section [Localité 7] (974),
en application des articles 237 et 238 du code civil,
DIT que le dispositif du présent jugement fera l’objet d’une mention en marge de l’acte de mariage des époux et de l’acte de naissance de chacun d’eux ;
DIT que les effets du divorce entre époux en ce qui concerne leurs biens remonteront au 14 novembre 2022;
DÉBOUTE Madame [M] [L] [N] épouse [V] de sa demande de prestation compensatoire ;
DEBOUTE Madame [M] [L] [N] épouse [V] de ses demandes plus amples ou contraires ;
CONDAMNE Madame [M] [L] [N] épouse [V] aux dépens et DIT qu’ils seront recouvrés le cas échéant conformément à la législation sur l’aide